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ARTICLE XIX.

L Es Juges Hauts Justiciers, ressortissans pardevant les Baillis Royaux, doivent comparoir à deux Assises des Bailliages où ils ressortissent, c’est à sçavoir à celles qui se tiennent aprés la Mession, & à Pâques, ausquelles les Ordonnances doivent être luës.

Aux termes de cet Article le Bailly Royal a deux Assises ou grandes Audiences extraordinaires, l’une aprés la Mession, & l’autre aprés Paques ; elles se tiennent de six mois en six mois.

Par les anciennes Ordonnances ces Assises sont appellez Assises Mercuriales à Mercurio, qui portoit & annonçoit les ordres des Dieux, aut à die Mercurii, parce qu’on tenoit & on faisait ordinairement les Mercuriales le Mercredy ; ce sont à proprement parler les Grands Jours du Bailly, dans les Parlemens, il y a aussi les Mercuriales, qui s’y font deux fois l’année, à la Saint Martin d’hyver, & & aprés la Quasimodo.

Les Juges Hauts Justiciers, les Vicomtes Roiaux, leurs Lieutenans, Huissiers, Sergens, Notaires, Tabellions & autres Officiers, tant des Vicomtés que des Hautes Justices, doivent comparoir en personne à ces Assises, pour y entendre les Ordonnances, dont on fait la lecture publiquement par le Greffier en pleine Audience, pour y rénouveller le serment, & pour répondre aux plaintes qui pourroient être faites contre eux au sujet des fonctions de leurs Charges ; les Notaires, Tabellions & Sergens des Vicomtez & Hautes Justices, sont même tenus d’y représenter les Registres des Actes & Exploits par eux passez & faits depuis la dernière Assise, pour être visez & paraphez par le Bailly, en présence du Procureur du Roy, le tout gratuitement & sans salaires : suivant le Réglement de 1666, art. 13. Le Juge Haut Justicier est pareillement en droit de parapher les Registres des Notaires ou Tabellions & des Sergens de son ressort en présence du Procureur Fiscal, aussi sans frais & gratuitement ; c’est aux Assises du Bailly où ressortissent les Vicomtes & les Hautes Justices, où cette comparution doit être faire, soit que le ressort fût acti vel babiti.

Les Juges Présidiaux n’ont pas droit de tenir des Assises ; de plus, il ne leur est pas permis de prononcer d’interdictions contre les Juges de leur ressort, soit qu’il soit Roiaux, soit subalternes.

Les Juges, Sergens, Notaires ou Tabellions d’une Haute Justice ne peuvent exempter de comparoir en personne aux Assises du Bailly, que pour cause de maladie ou autre empéchement légitime, bien & duement justifié par une exoine en forme ; ils ne pourroient pas même s’exempter de cette comparution, sous prêtexte que leur Haute Justice ressortiroit nuement & immédiatement au Parlement.

Ce ne seroit pas assez qu’une partie des Sergens d’une Haute Justice comparût aux Assises, il faut qu’ils y comparoissent tous ; Arrêt du Parlement de Roüen du 18. Novembre 1653. Il en seroit de même de tous les Notaires & Tabellions d’une Haute Justice, & des Sergens & Notaires, ou Tabellions Royaux des Vicomtez Royales, à moins d’excuses legitimes qui pourroient les tirer de cette obligation.