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ARTICLE XXII.

L Esdits Hauts Justiciers peuvent faire donner treves entre leurs Sujets.

Cet Article n’est pas aujourd’hui d’une grande utilité, il est rare de voir que des Justiciables d’une Haute Iustice demandent Treves à son Iuge Haut Justicier.

Le mot de Treves vient du mot latin Treva ou Treuga, qui signifie securitas que induciae. Guillaume de Poitiers en son histoire de Guillaume le Batard, Duc de Normandie, page 153. dit que c’étoit un serment de paix par la Coûtume de Normandie, Sanctisime in Normania observabitur sacramentum pacis, quam Tretiam vocant s ensorte que dans le sens de cet Article le mot Treves veut dire une assurance particulière que les Parties se donnoient les unes aux autres en présence du Juge, lequel interposoit sur cela son autorité, & ordonnoit que les Parties ne se feroient aucun outrage ni mauvais traitement, à la difference de la sauve-garde qui est une Sentence ou Ordonnance du Juge, par laquelle il met en la main & en la protection du Roy & de la Justice un particulier pour le mettre à couvert des exCes, violences & voies de fait que ce particulier craint de son adversaire.

Les Juges Royaux ne sont pas les seuls qui peuvent donner & accorder Treves, les Juges Hauts Justiciers le peuvent faire pour leurs Justiciables seulement, que cet Article appelle impropremment Sujets ; car il n’y a que le Roy qui ait des sujets, & les Seigneurs de simples vassaux ; & à l’égard des Juges Royaux, ils peuvent donner & accorder Treves indistinctement à tous les Sujets du Roy. qui sont dans leur jurisdiction ou dans l’etenduë des Hautes-justices ; ce qui fait voit que le pouvoir des Juges Royaux est bien plus grand que celui des Juges Hauts Justiciers ; & même il n’y a que les Juges Royaux qui puissent accorder des sauves-gardes, d’autant que ce droit est Royal, & non les Juges Hauts-justiciers ni autres Juges de Justice de Seigneurs, quand même elles ressortiroient nuëment au Parlement, ou que ce fussent des Duchez-Pairies ; car il faut tenir que les Justices des Duchez-Pairies n’ont point d’autres privileges que ceux qui appartiennent aux Hautes Justices, à la réserve que de plein droit toutes les appellations des Sentences renduës aux Duchez-Pairies, se relevent nuément, directement & immédiatement au Parlement, chacun en droit soy, Quant aux Juges Bas Justiciers, ils n’ont pas le même pouvoir que les HautsJusticiers, ils ne peuvent donner ni accorder Treves à qui ce soit, pas même. aux vassaux ou censitaires de la Seigneurie qui a Basse Justice.