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ARTICLE XXIV.

L Es Bas Justiciers qui ont droit de Foires & Marchez, peuvent prendre connoissance des Mesures de Boire & de Bled, s’ils les trouvent fausses en leur Fief, avant que la Justice Royale y mette la main.

C’est ici où la Coutume commence à parler des Basses Justices & des Juges Bas Justiciers.

Les Bas Justiciers.

On appelle Bas justiciers les Officiers des Basses Justices & les Juges des hommes du Fief d’un Seigneur, du moins pour la conservation des rentes, redevances & autres droits à lui dûs par ses vassaux ou hommes de son Fief ; cette Justice est une simple Justice fonciere & féodale, La competence des Bas justiciers ne s’étend que sur les differends de peu d’importance entre les vassaux, rentiers ou censitaires du Fief qui a Basse Justice, & principalement pour raison du payement des arrérages des cens, rentes & redevances duës au Fief ; ce qui fait que la Basse Justice est peu de chose, le pouvoir de ces Officiers est tres-borné ; le juge de cette justice s’appelle Senechal, il est reçu par le Bailly du Bailliage Royal où ressortir l’appel des Sentences de cette Justice, ou la Haute Justice immédiate de la Basse Justice.

Qui ont droit de Foires & Marchez.

Il y 2 différence entre Foire & Marché, la Foire ne se tient qu’une ou deux fois l’année, au lieu que le Marché se tient ordinairement chaque semaine.

Il n’y a que le Roy qui ait droit d’accorder les Foires & Marchez ; c’est pourquoi toutes les Foires & Marchez qui sont attachez à une Terre & à une Seigneurie, sont de la seule concession du Roy par des Lettres Patentes du Grand Sceau, bien & dûëment enregistrées au Parlement & autre Cour Souveraine, si besoin est ; mais aussi aprés cette concession & l’enregistrement des Lettres Patentes le droit de Faire ou de Marché est perpetuel & se conserve nonobstant la cessation. de l’exercice de la Foire ou Marché pendant plusieurs années, même de cens sans ; Arrét du Parlement de Roüen du mois de Decembre 1661.

Le Roy peut établir dans les Terres, Fiefs & Seigneuries de son Domaine, des Foires & Marchez, encore qu’ils portent préjudice aux Seigneurs voisins qui ont droit de Foire ou de Marché, parce que le Roy est fondé en pouvoir Royal d’avoir lui seul des Foires ou Marchez dans son Roiaume, & que les Seigneurs qui ont Foire ou Marché, n’ont ce droit que par concession du Roy, Il n’en est pas de même des Foires ou Marchez donr des Seigneurs auroient obtenu droit par concession du Roy pour en faire l’établissement dans leurs Terres & Seigneuries, car si cet établissement portoit préjudice & dommage à un autre Seigneur voisin, comme si cette Foire ou Marché étoit trop proche de la Foire ou Marché d’un autre Seigneur, ou si l’un & l’autre se tenoient le même jour, ce Seigneur voisin seroit en droit de s’opposer à l’enrégistrement des Lettres Patentes portant concession de Foire ou Marché, même à l’Arrest d’enregistrement, d’autant que le Roy en accordant le droit de Foire ou de Marché n’auroit point entendu préjudicier ni faire dommage à autrui Peuvent prendre connoissance des mesures de Boire & de Bled, & non d’autres Mesures, telles quelles soient, ni encore moins des Poids, sinon du Poids du pain qui se vendroit dans la Foire ou dans le Marché, qui est sous entendu sous le mot de Bled, parce que inclusio unius e si exclusio alterius ; & la Coûtume a borné cette competence aux Mesures de la Boisson & du Bled qui se vendent dans la Foire ou dans le Marché attaché à son fief par concession du Roy, Le mot de Boire est un mot generique qui comprend toutes sortes de liqueurs & boissons qui se peuvent vendre dans une Foire ou Marché, comme Cidre, Poiré, Vin, Biere, Eau. de-Vie & autres liqueurs, de la même manière que le terme de Bled comprend toutes sortes de grains, comme Froment, Orge, Avoine, Bleds noirs ou Sarasins, Seigle, Pois, Feves & autres grains.

Mais le Bas Justicier n’a plûs le pouvoir de réformer ou changer les Mesures, non plus que les Juges Hauts Justiciers, pas même les Juges Royaux ; il n’y a que le Roy qui ait droit de faire réformer ou changer les Poids & Mesures dans toute l’étenduë de son Roiaume.

Il n’est pas pareillement permis au Juge Haut Justicier de connoître de la contravention aux Ordonnances & Reglemens sur la vente, achat, livraison, trans-port, autres cas concernans la police des Boissons & des Bleds, arrivez & survenus pendant la Foire ou le Marché.

Vils les trouvent fausses en leur Fief avant que la Justice Royale y mette la main.

Trois choses doivent concourir pour donner aux Juges Bas Justiciers la competence des Mesures des Moissons & des Bleds pendant la tenue de la Foire ou du Marché. 1. Si les Mesures sont fausses, & non autrement, 2,. Si les Mesures fausses sont trouvées dans ou sur le fief qui a droit de Foire ou Marché, & pendant la tenuë de la Foire ou du Marché. 3.. Si le Juge Bas Justicier n’a pas été prévenu par le Juge Royal ; car il est permis au Vicomte Royal ou autre : Juge Royal de faire la police dans les Foires & Marchez des Seigneurs qui sont de leur ressort, par prévention aux Hauts & Pas justiciers.

Le Juge Bas Justicier dans le cas de fausseté des Mesures, des Boissons & des Bleds trouvez dans le Marché ou dans la Foire du Fief, ou hors la Foire ou Marché, mais toujours pendant la Foire ou le Marché, & dans l’etenduë du Fief, & avant d’avoir été prévenu par le Juge Royal, peut non seulement instruire le proces aux accusez, mais encore le Juger diffinitivement jusqu’à Sentence définitive inclusivement, avec assistance ce juges en nombre competent, qui sont de trois, suivant l’Article &. du titre 25. de l’Ordonnance de 1670.

Il est défendu par toutes les Ordonnances & Reglemens de Police de vendre & acheter des Bleds en verd, à peine de nullité des marchez, confiscation des Bleds, & d’amende.

Le Juge Bas Justicier ne peut generalement parlant, exercer sa Jurisdiction que sur le Fief de son Seigneur & non ailleurs, & entre les hommes ou vassaux de ce Fief.