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ARTICLE XXVI.

P Areillement connoissent du Parc brisé & des excès faits à leur Prevôt en faisant ses Exploits.

Connoissent du Parc brisé.

Le mot de Parc vient du mot latin Parcus, qui est, dit M. Ducange en son Glossaire, Locus ad ferarum custodiam, palis, cratibus, muris aut fofsis circonscripTus, mais en Normandie un Pere n’est pas seulement un lieu pour y mettre des bestiaux trouvez & pris en dommage, mais encore les meubles executez faute de payement des rentes & redevances seigneuriales, c’est une espece de prison, ou dépôt public.

Le droit de Parc est un droit féodal & seigneurial ; aussi les Peres ne peuvent être établis que dans l’etenduë du Fief & de la Seigneurie, & les Seigneurs sont obligez d’en avoit.

Prevôt.

Ce mot veut dire ici le Sergent du Seigneur, qui fait payer les cens, rentes & redevances seigneuriales duës à la Seigneurie, & qui contraint & execute les rentiers & redevables en leurs bestiaux ou meubles faute de payement des arrérages des cens, rentes & redevances ; ce Prevôt est élû par les hommes du Fief aux Plaids du Gageplege, où tous les hommes du Fief, censitaires, rentiers & redevables envers la Seigneurie doivent se trouver pour cette élection.

Si quelqu’un retire du Parc les bestiaux & meubles sans la permission du Seigneur ou de ses Officiers, comme sont le Juge de la Justice, son Procureur Fiscal, son Receveur ou son Prevôt, par force, violence, clandestinement ou autrement, il est punissable : c’est une rebellion & une offense faite à Justice, ou du moins un mépris ; & c’est le Juge de la Basse Justice dans l’etenduë de laquelle ce délit a été commis qui en connoit, sans pouvoir néanmoins instruire ni juger le procés extraordinairement ; il doit donner sa Sentence sur le vû du procés verbal dressé du bris du Parc ou des excés faits au Prevôt en faisant ses Exploits ; & aprés avoir entendu les Parties par leur bouche ou par leurs Procureurs, toute la peine qu’il pourra ordonner pour raison de ce, sera une simple amende, qui sera même arbitraire & dépendra des circonstances du fait. Ainsi dans cette occasion il ne faut point faire informer ni interroger l’accusé, ni encore moins faire de récollement ni de confrontation, ni prononcer de peine afflictive ; mais outre la condamnation d’amende, l’accusé pourroit être condamné en des dommages & interêts résultans du tort qu’il auroit fait en brisant ou faisant briser le Parc ou en excedant le Prevôt dans ses fonctions.

Les bestiaux saisis & les meubles executez à la requête du Seigneur sur ses vassaux, rentiers ou censitaires, ute peuvent être transportez dans un autre Parc que celui du Fief, afin que ceux à qui appartiennent les bestiaux les puissent visiter & leur donner à manger, & que les meubles ne souffrent point par le transport qui en seroit fait dans un autre Parc que celui du Fief dans le territoire duquel les bestiaux ont été saisis & les meubles executez.

Et des excës faits à leur Prevôt en faisant ses Exploits.

La competence des exces faits aux Prevôts des Seigneurs en faisant leurs Exploits, appartient aussi au Juge Bas Justicier comme étant un fait qui dépend des droits de la Basse Justice.

Si les exces & maltraitemens faits en la personne des Prevôts méritoient punition corporelle & afflictive, le Iuge Bas Justicier n’en pourroit connoître, encore bien que le fait fût arrivé au Prevôt en faisant les fonctions de la Commission dans l’etenduë de la Basse Justice : ce seroit le Bailly Royal qui en connoitroit ; car il faut que les exces & maltraitemens soient legers pour que le Juge Bas Justicier en puisse prendre connoissance ; il faut en outre que les exces & maltraitemens ayent été faits au Prevôt même en faisant les fonctions de sa Charge. & en exploitant à la requête de son Seigneur de Fief & contre les hommes du Fief ; c’est-à-dire contre les vassaux, rentiers, censitaires & redevables envers la Seigneurie, Les hommes du Fief doivent l’aide & l’assistance aux Prevôts de la Seigneurie, s’ils la reclament, contre les exces & maltraitemens qui leur sont faits en exploitant pour leur Seigneur dans l’etenduë de son Fief, mais non s’ils exploitoient ailleurs pour leurs propres Seigneurs.

Quelques graves que fussent les exces & maltraitemens faits en la personne du Prevot dans les fonctions de sa Charge pour son Seigneur & dans son Fief, ils ne seroient pas suffisans pour faire tomber le vassal, censitaire, rentier & redevable qui se trouveroient dans le cas de cette faute, en commise de Fief ; l’accusé ne pourroit être condamné qu’aux peines tant afflictives que pécuniaires que meferoit le crime, & ce fait grave seroit de la competence du Bailly Royal & non au Juge Bas Justicier.