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ARTICLE XXVII.
O Nt pouvoir aussi de mettre prix aux Vins & autres Boissons, & d’avoir les amendes de ceux qui y contreviennent.
Ont pouvoir aussi de mettre prix aux Vins & aux Boissons.
Ces termes se doivent entendre des Vins & Boissons qui se vendent en détail dans les Foires ou dans les Marchez du Seigneur & non ailleurs ; & afin de mettre un juste prix aux vins & boissons, le Juge Bas Justicier doit entendre les Cabaretiers & principaux habitans du lieu, mais il arrive tres-souvent que ce sont les Vendans Vin, Cidre & autres Buissons dans les Foires ou Marchez, qui y mettent eux-mêmes le prix arbitrairement sans que la Justice s’en méle, ainsi la disposition de cet Article est tres-mal observee.
Quoiqu’il ne soit parlé dans cette même disposition que des Vins & Boissons qui sont le Cidre & le Poiré, cependant s’il se vendoit d’autres liqueurs dans la Foire ou Marché, le Bas Justicier seroit en droit d’y mettre le prix comme aux Vin, Cidre & Poiré, même au Pain & à la Viande qui s’y vendroient & s’y débiteroient.
Le Juge Bas Justicier peut en outre faire observer dans la Foire ou Marché les Ordonnances & Reglemens sur les Vivres & Denrées, comme boissons, pain & viande, afin que le tout soit bon, loyal ét marchand, que les boissons ne soient ni aigres ni gâtées, la viande non corrompue, & qu’on n’en mange point en jour prohibé par l’Eglise, que le pain soit de poids & bon, & qu’il ne se commette rien dans la Foire ou Marché que dans l’ordre & sans que le public en reçoive de préjudice ni dommage.
Le prix, qui suivant cette disposition doit être mis sur les Vins & Boissons qui se vendent dans la Foire ou Marché du Seigneur par le Juge Bas Justicier, n’est qu’à l’égard des Marchands, Cabaretiers ou autres qui y vendent en détail & à por, & non à l’égard des personnes qui vendroient en gros du Vin, Cidre ou autres boissons dans la Foire ou Marché.
On ne doit point tenir les Foires ni Marchez les jours de Fêtes ni de Dimanches, Ordonnances d’Orléans, art. 23. 2. 4. & 25. de Blois, art. 38. & de la Déclaration du Roy du ro Décembre 1658. Il est néanmoins d’un usage constant dans la province de Normandie de faire des Assemblées de certains jours de l’année les jours de Fêtes, principalement en Eté, comme du Saint, Patron de la Paroisses ces Assemblées se tiennent ordinairement dans les Cimetieres ou autres endroits du Village, c’est-là où on loué les valets, servantes & domestiques, on y vend Pain, Viande, Poisson, Vin, Cidre, Poiré, Fruits & autres dentées pour vivre, le tout en détail ; on tolère ces sortes d’Assemblées pour la commodité du publie en y trouvant des valets & servantes à choisir.
Et d’avoir les amendes de ceux qui y contreviennent.
Ce terme d’atoir les amendes est impropre ; car ce ne sont point les Juges, soit Royaux soit subalternes, qui profitent des amendes ausquelles ils condamnent les délinquans & contrevenans, elles appartiennent au Roy où aux Seigneurs, chacun en droit soi-