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ARTICLE XXVIII.

P Euvent aussi tenir Plaids & Gageplege ; & ont la connoissance des rentes connues entre leurs hommes, & de blâme d’aveux.

Peuvent aussi tenir Plaids & Gageplege.

Le Juge Bas Justicier à non-seulement droit de Plaids, mais encore de Gageplege dans l’etenduë de son Fief & de sa Basse Justice ; & c’est-là où il peut tenir ses Plaids & son Gageplege, & non ailleurs.

Les Plaids du Juge Bas Justicier sont les jours qu’on plaide devant lui dans les affaires qui sont de sa compétence.

Si le Seigneur étoit négligent de faire tenir ses Plaids, son vassal, censitaire & rentier pourroient s’en plaindre au Juge Royal ; mais en ce cas le Juge Royal ne pourroit sous prétexte de cette plainte évoquer les causes qui seroient de la competence du Juge Bas Justicier, il n’y auroit que le Parlement qui auroit ce pou-voir, non pas pour juger les contestations, mais pour les renvoyer devant le Juge Royal, à moins que le Parlement ne jugeant à propos d’évoquer le principal.

Jug.

Gageplege en cet endroit est pris pour une convocation extraordinaire que fait le Juge Bas Justicier dans le territoire du Fief une fois par an pour l’élection d’un Prevôt ou Sergent du Seigneur, au sujet du payement des rentes & redevances dûës à la Seigneurie, des aveux, déclarations & reconnoissances que les vassaux & rentiers doivent passer au Seigneur, & de la comparution des vassaux & rentiers au Gageplege pour y passer leurs déclarations des terres & héritages sujets. aux rentes & redevances dûës à la Seigneurie, & des héritages qu’ils ont acquis depuis leur derniers aveux & déclarations, à quel prix & de qui ils les ont achetez, ou à qui ils les ont vendus, pardevant quel Notaire ou Tabellion les Contrats en ont été passez, & de quelles rentes & redevances ils sont chargez.

L’élection d’un Prevôt ou Sergent de la Seigneurie doit être faite de vive voix, publiquement & aprés avoir par les électeurs prété serment de proceder & faire l’élection d’un Prevôt en leurs ame & conscience.

On ne peut élire qu’un rentier pour Prevôt, & encore faut-il qu’il soit domicilié, demeurant & resséant dans l’etenduë de la Seigneurie ; car s’il demeuroit ailleurs il faudroit qu’il donnât caution de payer les rentes & redevances, resséantes sur le Fief.

On élit un Prevôt pour exercer sa Charge l’année suivante de son élection.

Et ont la connoissance des rentes connuës entre leurs hommes.

Pour que le Juge Bas Justicier puisse prendre connoissance des rentes & redevances dûës à la Seigneurie dont il est Juge Bas Justicier, il faut que deux choses. concourent, l’une que les rentes & redevances soient connues, l’autre que ce soit entre les hommes du Fief auquel ces rentes & redevances sont dûës : or on appelle rentes & redevances connues celles qui ne sont point contestées ni contredites entre le Seigneur & les hommes, vassaux ou rentiers du Fief, ou entre les hommes du Fief, vassaux ou rentiers de la Seigneurie ; le Juge Bas Justicie ne laisseroit pas même de connoître de ces rentes & redevances lorsqu’il s’agiroit seulement du plus ou du moins de ces rentes & redevances, tant par rapport au fends qu’à l’égard de s arrérages, ou pour raison des quittances, ou sur la manière de les payer en argent ou en especes, ou pour le temps auquel elles doivent être payées, ou sur l’opposition qu’un rentier auroit formée à l’execution de ses meubles & autres effets mobiliers, faite à la requête du Prevot faute de payement des arrérages des rentes & redevances où s’il y avoit contestation entre les rentiers pour raison de garantie prétenduë par quelques uns contre les autres, tout cela seroit de la competence du Juge Bas Justicier.

Le Juge Bas Justicier peut en outre connoître de tous le autres droits seigneuriau : & féodaux pour les faire payer, comme reliefs, treizièmes & autres droits de Fief, pourvû toutefois & non autrement qu’ils soient connus, non contestez ni contredits ; Arrest du Parlement de Roüen du 25 Ianvier 1657. Car si le droit soit contesté, soit pour la proprieté, soit pour la possession, ou qu’on soutienne qu’ils ne sont point dus, ou que les terres & héritages pour raison desquels on prétend ces droits ne sont point dans la Seigneurie, directe, mouvance ou censive du Seigneur qui demandent ces droits, le Juge Bas Justicier non-seulement ne connoîtra point du differend, même du consentement des parties, mais encore il sera obligé de renvoyer les parties devant le Juge Royal, qui sera le Bailly. du ressort ; il faut dire la même chose s’il y a contestation sur la liquidation du relief, treizième ou autres droits, ou S’il y a diversité de tenures, tout cela est de la seule competence du Bailly Royal, & non du Bas Justicier.

Le Juge Bas Justicier ne peut jamais ni en aucun cas prendre connoissance des actions personnelles entre le Seigneur & ses vassaux, hommes de Fief, rentiers & censitaires, c’est le Bailly Royal à en connoître ; Arrest du même Parlement du 1 Juillet 1616.

Et de blâme d’aveux.

Quoiqu’il semble que le mot d’Atez ne soit que pour les Fiefs & choses nobles, néamoins dans nôtre Coûtume c’est un terme generique qui s’adopte tant pour le noble d’un Fief que pour les rotures, comme dans cet Article, lequel ne concerne que les rentes & redevances dûës à un fief, pour raison desquelles les vassaux & rentiers doivent des déclarations & reconnoissances au Seigneur ; & sous le terme d’Aveux, ce sont ces déclarations & reconnoissances dont notre Article veut parler ; & c’est au Bas Justicier à qui appartient la connoissance du blâme de ces sortes de reconnoissances, déclarations & aveux : bien entendu, encore un coup, que les rentés & redevances soient connuës & ne soient point en soi contestées ni contredites par les rentiers anu Seigneur, ou entre plusieurs & differens Seigneurs qui prétendroient la tenure & que les rentes étoient dûës à leurs Seigneuries.

Un Seigneur Bas Justicier est en droit de faire un Papier Terrier dans l’etenduë. de son Fief par le ministere de, son juge, sans qu’il ait besoin pour cela d’obtenir des Lettres de Terrier en Chancellerie, & les vassaux, hommes de Fief & rentiers ne pourront se dispenser d’y faire leurs déclarations & reconnoissances à peine d’amende ; il seroit pourtant plus régulier de prendre des Lettres de Papier Terrier pour lever taut obstacle aux rentiers de venir faire leurs déclarations & reconnoissances, les Paisans sont gens mutins & ausquels il faut ôter tout lieu d’incidenter.