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ARTICLE XXX.

N E peuvent justicier ou prendre namps que sur le Fief, ne poursuivre personnes qui ne tiennent d’eux, s’ils ne les trouvent en leur Fief en present méfait, comme en dommage de leurs bleds, herbages ou autres fruits, où s’ils n’emportent leur panage ou autre chose desdits Seigneurs ; car de ce doivent : ils payer & amender aux Us & Coutumes des Villes, des Marchez, des Foires & des Panages.

Justicier.

Ce mot est un vieux mot Normand, qui veut dire executer.

On dit encore justicier, lorsqu’un condamné au dernier supplice ou à autre peine corporelle ou afflictive, comme le Foüet où le Carcan, va recevoir la punition de son crime par l’execution réelle de son Jugement ; mais dans cet article par le terme justicier, on entend saisir & executer les meubles & autres effets mobiliaires, ou arrêter une personne.

Ne peuvent justicier ou prendre namps que sur leur Fief, ne poursuivre personnes qui ne tiennent d’eux, s’ils ne les trouvent en leur Fief en present méfait, comme en dommage de leurs bleds, herbages & autres fruits ; oi s’ils n’emportent leur panage ou autre chose desdits Seigneurs.

Les Juges Hauts Justiciers ou Bas Justiciers & tous autres Juges subalternes, n’ont aucune jurisdiction hors la Seigneurie & la Justice du Fief, & ne peuvent juger en autre lieu que sur le territoire de leur Justice, encore que ce fût comme en lieu emprunté, ou que les Parties y eussent donné les mains & consentit, à peine de nullité de la Sentence, par la maxime que jus dicenti iextra territoriun impune non pareturi Arrêts du Parlement de Roüen des 18. Novembre 1528. & 16.

May 1538 ; de sorte que les Juges subalternes n’ont jurisdiction que sur leur territoire & dans l’etenduë de leur Justice.

Sur ce principe le Seigneur Haut Justicier ou Bas Justicier ne peut faire saisir & executer des namps, c’est-à-dire des meubles & autres effets mobiliaires, faute de payement des rentes & redevances dûës à la Seigneurie que sur son Fief & dans l’etenduë de son Fief, & non hors le térritoire de sa Seigneurie, il faudroit qu’il prit un Pareatis du Juge Royal où ressortiroit sa Justice ou du Juge du lieu où il voudroit faire faire sa saisie & execution, son Juge ni lui ne peuvent pareillement poursuivre que les personnes qui sont leurs justiciables, ou qui tiennent de la Seigneurie, c’est-à-dire les hommes du Fief & les Rentiers & redevables envers la Seigneurie, à moins que ce ne fussent des personnes trouvées en flagrant délit dans l’etenduë de la Seigneurie, ou en dommage & dégât des bleds, herbages où autres fruits du Seigneur, ou emportant leur panage ou autre chose à lui appartenante ; il n’en est pas de même du Roy, il peut faire saisir & executer par tout pour ses droits ; Arrét du même Parlement du 27 Janvier 1622.

Le mot panage est icy pris pour la glandée ou le gland qui tombe des chesnes dans les Bois & Forêt, du Seigneur.

Car de ce doivent-ils payer & amender aux Ls & Coûtumes des Villes, des Marchez, des Foires & des pavages ; c’est-à-dire que ceux qui ont commis les délits dont il est parlé dans cet article, doivent être condamnez à reparer & payer au Seigneur le dommage suivant qu’il sera arbitré, eu égard à ce qui se pratique en pareil cas dans les Villes, Foires & Marchez, ou suivant la prisée ordinaire dies gros fruits, & en outre en une amende qui sera arbitraire & dépendra du Juge ; Telles personnes que ce soit, hommes de Fief ou par d’autres, qui auroient commis ces sortes de délits, seroient sujetes à ces peines.

Enfin par les termes dont se sert nôtre article oa autres choses desdits Seigneurs, il ne faut pas croire que le Juge Bas Justicier pût connoître du larcin fait des meubles & autres effets du Seigneur, la connoissance de ce crime appartiendroit au Bailly Royal,,