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ARTICLE XXXI.

L Es Bas Justiciers ne peuvent demander que trois années d’arrerages. des Rentes Seigneuriales à eux dûës par leurs Sujets, s’il n’y a comptes, obligation ou condamnation, ou qu’il apparoisse de la premiere fieffe par generale hypoteque.

Les Bas Justiciers ne peuvent demander que trois années d’arrerages des Rentes Seigneuriales à eux dûës par leurs Sujets.

Les Rentes Seigneuriales sont les Cens, Rentes & redevances dûës à un Fief & Terre noble, soit en argent, en grain ou autres espèces ; ces Rentes mar-quent la directe Seigneurie, & emportent le droit de Treizième ou autre droit feodal, les cas échéans.

Il y a cette difference entre les Rentes Seigneuriales dûés à un Seigneur Haut Justicier & celles dûës à un Seigneur Bas Justicier, que le Seigneur Haut Justicier peut demander vingt-neuf années d’arrerages de celles qui lui sont dûës, au lieu que le Seigneur Bas Justicier ne peut demander que trois années d’arrerages des rentes dûës à sa Seigneurie.

Ce mot de Sujets dont se sert cet article, veut dire les Hommes du Fief, censitaires & rentiers ; car à proprement parler, il n’y a que le Roy qui ait des Sujets.

L’ainé d’un tenement, qui auroit mal à propos & inconsidérément payé à un Seigneur Bas Justicier plus de trois années d’arrerages d’une Rente Seigneuriale, tant en son acquit & décharge qu’en l’acquit & décharge de ses co-obligez, co-dempteurs, soûtenans ou puisnés, en leur absence, à leur insû & sans leur participation, n’en pourroit repeter que trois années contr’eux ; Arrêt du Parlement de Roüen du 16 Juillet 1654.

Il n’y a que le Seigneur de Fief, qui ait droit de créer & faire des Rentes & redevances Seigneuriales ; & cela se fait en alliennant une portion du Domaine utile du Fief à la charge d’une certaine rente & redevance Seigneuriale.

Quant aux Rentes foncieres, autres que celles qui sont Seigneuriales /w> & dûës à un Seigneur Bas Justicier, on en peut demander vingt-neuf années.

Vil ny àcompte, obligation, oit condamnation, oi qu’il apparoisse de la premiere fieffe par generale hypotheque.

C’est icy une exception à la premiere partie de cet article ; car s’il y a eu un compte entre le Seigneur Bas Justicier & le Rentier touchant les arrerages des rentes Seigneuriales, ou que le Rentier lui en ait fait un arrété, un Billet, une Promesse ou une Obligation, ou que le Seigneur ait fait des poursuites contre le Rentier, où lait fait condamner à lui payer les arrerages de sa rente feodale & seigneuriale, ou que par le Contrat d’alienation ou de fieffe du Domaine utile ou de creation de la rente, le preneur originaire eût obligé & hypotequé generalement tous ses biens presens & à venir, à la rente, outre & par dessus l’héritage fieffé, c’est-àdire pris à rente ; en ce cas il faudroit suivre les titres & piéces, & le Rentier ne pourroit plus opposer que le Seigneur Bas Justicier ne peut demander que trois années d’arrerages de ses rentes Seigneuriales à ses tenanciers.

Lorsqu’on rapporte un titre valable d’une rente, la possession ou perception en peut être prouvée par Témoins pour interrompre la prescription qui seroit alléguée par le redevable.

La clause d’un Contrat portant que le preneur s’est chargé de payer une rente pi autre redevance, si elle est duè, conserve au Preneur, ses heritiers ou ayans Cause, la liberté de contester & contrédire cette rente ou redevance, à moins qu’elle ne soit établie & fondée sur des titres valables, légitimes & incontestables ; Mais d’un autre côté, une clause de cette qualité interromproit la pres-cription, si la rente ou redevance est bien justifiée.

Outre les rentes Seigneuriales, il y a les Champarts & les Corvées.

Le Champart quasi pars campi, est une redevance en bled, grain ou autres fruits qui viennent sur une portion de terre donnée & allienée à fruit de Champart & de cette redevance ; on en peut demander vingt. neuf années.

Le Champart est dû des pommes & poires qui ont crû sur l’heritage sujet au droit de Champart, d’autant que ces fruits ne font pas moins partie du fonds que les grains ; Arrét du même Parlement du 2 Aoüst 1658. ce qui fait voit que le droit de Champart ne consiste pas seulement dans les grains, mais encore dans tous les fruits qui se recueillent sur les terres & héritages sujets au droit de Champart.

Si la rente düé à titre de Champart, est la premiere rente Seigneuriale duë au Fief, & si elle marque la directe Seigneurie, comme étant le premier cens, elle emporte treizième & autres droits Seigneuriaux, les cas arrivans, & elle est imprescriptible par le rédevable, même par cent ans & au delâ, par un non payement ; mais si au contraire cette rente est une rente seconde ou surcens, Elle est prescriptible par quarante ans.

Au nombre des rentes & redevances Seigneuriales, il y a encore les Corvées, quasi corporis opera, qui sont dûës par les hommes du Fief & de la Seigneurie, comme leur ayant été imposées par les Seigneurs de Fief en donnant à titre de fieffe ou autrement une portion du Domaine utile de leur Fief à differens particuliers, qui sont devenus par là leurs vassaux, censitaires, rentiers, redevables & leurs Hommes de Fief.

Il n’y a point de Corvées sans titre special & particulier, sans qu’un Seigneur puisse acquerir un droit de Corvées par la possession, fut-elle plus que centenaire & immemoriale.

Les Corvées n’arréragent point, & on n’en peut demander qu’une année, c’est-à-dire qu’elles doivent être demandées & faites chaque année, sans quoi elles sont réputées faites & acquittées ; Arrét du même Parlement du 21. Fevrier 1597.

Le Seigneur n’est point tenu de fournir la nourriture à ses dépens aux vassaux, hommes de Fief, Censitaires, Rentiers & redevables, en faisant les Cor-vées dont ils sont tenus, c’est à eux à se nourrir à leurs frais, à moins que par les titres primordiaux, aveux ou autres titres, le Seigneur ne s’y sûr expressément obligé : Cependant il se trouve des Seigneurs qui quelquefois veulent bien s’écarter de cette rigueur par le seul motif d’humanité.

L’obligation des Corvées est solidaire contre tous ceux qui les doivent ; par cette raison si une Communauté d’Habitans doit des Corvées, cette obligation est solidaire contre chaque Habitant, en sorte qu’il faut que chaque Habitant s’acquite de son devoir, & le Seigneur peut faire condamner les plus solvables Habitans solidairement à faire les Corvées, comme à payer les rentes & redevances Seigneuriales dont la Communauté d’Habitans est tenue ; Arrét du même Parlement du S. May 1659.