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ARTICLE XXXII.
P Euvent lesdits Bas Justiciers connoître de la division des terres quand il est question de la mesure entr’eux & leurs Vassaux pour la vérification de leurs Aveux, & pour le differend des mesures d’entre les Sujets, la connoissance en appartient au Juge Royal ou au Haut Justicier.
Cet article donne encore une autre competence au Juge Bas Justicier, qui est lorsqu’il survient des contestations entre le Seigneur Bas Justicier, d’une part, & ses vassaux, Censitaires, Rentiers & Hommes de Fief, d’autre part, pour raison de la division des terres & héritages, qu’on appelle en Droit actio de agro dividendo, lorsqu’il s’’agit de la mesure & arpentage de ces terres & héritages, comme aussi de la vérification de leurs Aveux ; mais nonobstant cette disposition, ne seroit-il pas plus raisonnable de donner cette connoissance au Juge Royal, puisque l’on sçait par experience qu’un Vassal, Rentier, Censitaire & Homme de Fief, obtient mal-aisément justice contre son Seigneur devant le propre Iuge d’un Seigneur : C’est une réflexion qu’on peut faire ; mais au milieu de cela voilâ un texte de Coutume, qui porte le contraire, ditra lex, sed scripta, il faut la suivre jusqu’à ce qu’il y ait un changement : tout ce que le parlement peut faire, est de restraindre cette disposition dans les occasions autant qu’il sera possible ; car enfin toutes les regles de l’équité resistent à ce qu’un vassal, Homme de Fief, Censitaire ou Rentier plaide contre son Seigneur dans la propre Justice & devant le Juge de son Seigneur ; du moins il conviendroit que le Seigneur ne fût point en son nom Partie, & qu’il ne parût & ne plaidât que sous le nom & à la requête de son Procureur Fiscal ; Cette observation est generale pour tous les Seigneurs, Hauts, Moyens & Bas Justiciers, on laisse aux Iuges à en faire l’application.
Les questions qui peuvent survenir sur la mesure & les arpentages des terres & héritages, sont ordinairement pour sçavoir si la mesure est conforme aux titres, aveux, declarations, à l’effet dequoi on verifie les aveux ou declarations, ou pour connoître si le vassal, l’Homme de Fief ou Tenancier a outrepassé la la mesure du Domaine ou héritage qui lui a été donné par mesure par le Seigneur lors de l’alienation ou fieffe, c’est-à-dire à titre de fieffe où de bail d’heritage, ou s’il s’agit de mesurer & diviser un héritage entre l’ainé d’un Tenement, & ses puisnez ou soûtenans, ou de borner des héritages.
Le Juge Bas Justicier ne pourroit connoître de l’arrachement & remuëment de bornes, soit entre lui & ses Tenanciers, ni entre ses Tenanciers ; ce délit seroit de la competence du Juge Royal, où du Juge Haut Justicier, chacun en droit soy ; & même si le Proces étoit entre le Seigneur Haut Justicier & ses Tenanciers, il seroit juste d’en donner la connoissance au Juge Royal, qui seroit le Bailly, privativement au Juge Haut Justicier de ce Seigneur, à moins que le Proces ne fût intenté & poursuivi au nom & à la requête du Procureur Fiscal du Seigneur Haut Justicier ; car encore un coup, & on le repete, il n’est point juste qu’un Seigneur plaide en son nom & comme Partie dans sa propre Justice & devant son propre Juge.
S’il y a contestation entre les Vassaux, Hommes de Fief & Tenanciers au sujet de la mesure & arpentage lors de la division, mésurage & arpentage de quelques terres & héritages, le Juge Bas Justicier n’en pourra connoître, mais feu-lement le Juge Royal, Bailly ou Vicomte, ou le Juge Haut Justicier, chacun en droit soy.
Comme aussi le Juge Bas Justicier ne pourroit connoître de la contestation qui seroit entre le Seigneur Bas Justicier & ses Vassaux ou Tenanciers, pour raison d’une demande en division ou partage d’héritages, formée par un Seigneur confiscataire ou possesseur à titre de desherence ou bâtardise, avec d’autres personnes qui auroient quelque portion dans les héritages ; par exemple, si ces héritages étoient en commun & non partagez avant la contestation en desherence ou bâtardise ; il en seroit de même s’il s’agissoit de faire la division ou parrage d’héritages acquis par le Seigneur, ou par lui retirez par Clameur ou Retrait feodal ; dans tous ces cas la contestation seroit de la competence du Juge Royal, ou du Juge Haut Justicier, chacun à son égard. Un Arpenteur qui erreroit en la mesure & arpentage de terres & héritages, pourroit être condamné à faire un nouvel arpentage à ses frais & dépens, & aux dommages & interéts, comme ayant fait une faute grossière dans son Art.
La mesure se doit faire suivant l’usage du lieu où les terres & héritages sont situez ; c’est pourquoy lorsque le Seigneur bâme les aveux & declarations à lui fournies par les Vassaux ou Censitaires, & que pour les vérifier il est necessaire de mesurer les terres & héritages employez dans les aveux ou declarations, il faut faire l’arpentage. suivant la mésure & l’usage du lieu où les choses sont situées, par le ministere d’un Arpenteur & gens à ce connoissans.