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ARTICLE XXIII.

L Es Juges Bas Justiciers en tenant les Plaids peuvent lever dix-huit sols un denier d’amende où amende échet, & non plus, pour rente non payée & selon la qualité d’icelle, sans préjudice des amendes curiales, des deffauts, blâme d’aveu & autres instances.

Cet article parle de deux sortes d’amendes ausquelles un Juge Bas Justicier peur condamner en tenant ses Plaids, l’une pour deffaut de payement des arrerages d’une rente Seigneuriale dûé au Fief de son Seigneur, l’autre pour deffauts, pour blame d’aveu, & pour toutes causes, Instances ou Procés oû il échet amende, comme faute par le Vassal ou Censitaire d’avoir fait les devoirs & payé les droits Seigneuriaux, irreverences commises en l’Audience, & autres cas legers & de peu de conséquence ; cette dernière sorte d’amende s’appelle amende Curiale, parce qu’elle se prononce par le Juge sedente in curiae & in suo tribunali.

La première amende ne peut être que de dix-huit sols un denier, & non plus ; l’autre est arbitraire.

L’amende faute de payement des arrerages de la rente Seigneuriale, ne se commet qu’une fois, c’est-à-dire que si le Vassal ou Rentier a négligé pendant plusieurs années à payer une rente Seigneuriale à son Seigneur, il ne peut être condamné qu’à une seule amende, à moins qu’il n’y ait eu une condamnation chaque année ; car quoique cette amende soit prononcée par la Coûtume, elle n’est pas pour cela commise de plein droit, il faut qu’elle soit prononcée par le Juge ; Arrét du Parlement de Roüen, du S. Iuillet 352 Cette même amende appartient au Seigneur de Fief, quand bien même le Seigneur n’auroit point de Justice, comme étant duë in vim consuetudines, par exemple, si dans la division & le partage d’un Fief & Seigneurie la Justice a été réservée par les lors à une des portions du Fief & Seigneurie sans en rien laisser à l’autre lot, en ce cas le Seigneur qui auroit la Justice en entier seroit obligé de faire rendre Justice au Seigneur qui auroit partagé avec lui le Fief & la Seigneurie, & cela par une condition expresse du partage ; & même quand la condition ne seroit pas portée par le partage, elle y seroit tacitement sous entenduë ; car il ne seroit pas juste que le Seigneur qui auroit eu dans son lot le justice du Fief, profitât de cette amende dué faute de payement de la rente Seigneuriale, au préjudice du Seigneur qui n’a point de Justice, & à la Seigneurie duquel cette rente est dué, d’autant plus que cette amende étant pour punir le mépris ou la négligence du Vassal ou Censitaire envers son Seigneur, en ne lui payant point sa rente, c’est ce Seigneur qui en doit profiter, quand méme il n’auroit point de Justice dans la portion de son Fief ; mais il n’en est pas de même des autres amendes que nôtre Coûtume appelle dans cet article curiales ; car comme ces amendes sont un fruit de la Justice, elles ne sont dûës qu’au Seigneur qui a Justice & en vertu de Sentences de condamnation de son Juge dans les cas où les amendes peuvent être prononcées, comme pour délit leger, blâme d’aveu & autres affaires où il échet amende.

Il ne seroit pas permis de stipuler dans un Contrat de constitution en rente à prix d’argent ou rente hypotheque, une amende faute de payement des arrérages de la rente au temps de l’écheance, cette stipulation seroit nulle & vicieuse.

Il n’est point besoin d’aucune Sommation ni Interpellation de la part du Seigneur pour constituer son Vassal ou Censitaire en demeure & le rendre sujet. à l’amende faute de payement de la rente dué à son Fief, il suffir que la rente n’ait point été payée pour mettre le Juge Bas Justicier en droit de prononcer la condamnation d’amende au profit du Seigneur ; mais encore un coup, il faut que cette amende soit déclarée par le Juge avoir été encouruë par le Vassal ou Censitaire.

Aprés que les amendes ont été adjugées au Seigneur faute de payement de ses rentes Seigneuriales par son juge, le Greffier de la Justice en fait un Role qui est ensuite mis és mains du Prevot ou Sergent de la Seigneurie, afin de les faire payer au Seigneur à qui elles appartiennent en totalité ; le Juge ni les autres Officiers de la Justice n’ont rien dans ces amendes, & n’y peuvent rien prendre à peine de concussion.