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ARTICLE XXXVII.

S I un homme est pris en la Jurisdiction basse ou moyenne d’un Seigneur, où Sil est poursuivi d’aucun cas criminel, & il le confesse, si le Bas Justicier peut recouvrer Assistans pour faire le Jugement, il le peut faire dans un jour naturel, qui sont vingt quatre heures, autrement il doit renvoyer pardevant le Juge Royal ou le Haut Justicier.

Il est permis à un Juge de Seigneur Moyen ou Bas Justicier de faire le Proces extraordinairement jusqu’à Sentence diffinitive inclusivement à un Accusé, tel qu’il soit, Homme de Fief, Vassal & Censitaire du Seigneur, ou Etranger de la Seigneurie, dans deux cas ; l’un s’il est pris en flagrant délit dans l’Audience du Juge, ce que cet Article appelle Jurisdiction, c’est-à dire, Judice pro Tribunali sedente ; l’autre, si étant acculé & poursuivi de crime, il confesse son crime, & que le Juge puisse dire, babemus confitentent reum, pourvû que le Juge puisse recouvrer & trouver des Assistans en nombre suffisant pour juger & faire le Jugement, & que le Proces soit fait, parfait & jugé dans vingt’quatre heures, qui est la durée que cet article donne à un jour, autrement le Juge renvoyera l’Accusé devant le Juge Royal, qui est le Bailly, ou devant le Juge Haut Justicier, chacun en droit soy, pour son Procés lui être fait & parfait jusqu’à Sen-tence déffinitive inclusivement ; & dans ces deux cas le Juge Moyen ou Bas Justicier pourra condamner le coupable à des peines corporelles & afflictives, même au dernier supplice, & faire executer le Jugement dans l’etenduë du Fief du Seigneur, bien entendu apres que le Jugement aura été confirmé par un Arrêt du Parlement ; mais à la charge que la fourche patibulaire, ou la potence qui aura été dressée pour l’execution, sera ôtée aprés l’execution, afin que sous le prétexte de ces marques de Justice les Seigneurs Moyens ou Bas Justiciers, ne puissent pas s’attribuer le droit de fourches ou potence, qui n’appartient qu’aux Juges Royaux, & aux Hauts Justiciers ; car les Seigneurs Moyens ou Bas Justiciers n’ont point droit d’avoit fourches patibulaires ni potence sur leurs Fiefs, ni dans l’etenduë de leurs Justices.

Par la maxime que nemo auditur perire volens, la seule déclaration d’un Accusé qu’il est coupable, ne suffiroit pas pour le condamner ; il faudroit en outre des dépositions de Témoins, ou du moins des présomptions juris & de jure, & que le Proces fût instruit par recollement & confrontation, avant de pouvoir le condamner.

La disposition de cet Article n’auroit point lieu si l’Accuse étoit Ecclesiastique ou Noble ; mais elle regarde seulement les personnes de condition roturière, & même elle est fort peu en usage contre un Accusé roturier, d’autant plus qu’il est difficile de faire instruire & juger un Procés extraordinairement par un Juge de Village dans vinst-quatre heures : aussi par l’Ordonnance de 1670, art. 20. du Tit. 1. les Juges Bas Justiciers ne peuvent pas même connoître des inscriptions de faux, quoiqu’incidentes à un Proces pendant pardevant eux, ni de la rebellion commise à l’execution de leurs Jugemens.

Cet article ne marque point quel nombre d’Assistans ou de Juges il falloit pour juger un Proces criminel dans les cas marquez par ce méme Article ; mais de puis l’Ordonnance de 1670 il n’y a plus de difficulté à cet égard ; elle porte art. 10 du titre 25. qu’aux Procés criminels qui seront jugez à la charge de l’appel par les Juges Royaux & ceux des Seigneurs esquels il y aura des Conclusions à peines afflictives, assisteront au moins trois Iuges, lesquels seront Officiers ou Graduez, & qui se transporteront sur le lieu où la Justice s’exerce.

Nôtre Article met un jour naturel dans l’espace de vingt-quatre heures, c’estàdire depuis minuit jusqu’à autre minuit, nonobstant que dans cette espace de temps il y ait de la nuit, dies â mediâ nocte incipit, & sequentis noctis medià nocte finitur ; leg. 8, au dig. de Feriis ; & c’est dans ces vingt-quatre heures qu’un Proces dans les cas proposez doit être fait, parfait & jugé dans vingt-quatre heures.

Ce même Article est le seul endroit de nôtre Coûtume où il est parlé de la moyenne Justice ; aussi ces sortes de Justices sont rares dans toute la Province de Normandie : l’Abbesse de la Trinité de Caën prétend en avoir une dans le Faubourg de Saint Gilles de Caen ; on croit que la Basse Justice étoit celle qu’on appelloit anciennement la Justice des Barons ; il y a à la vérité nombre de Baronies en Normandie, mais elles sont presque toutes décorées de Hautes Justices.