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ARTICLE XXXIX.

N Ul n’est tenu de répondre de son héritage en moindre temps que de quinzaine en quinzaine ; mais la premiere assignation se peut donner aux prochains plaids, encore qu’il n’y ait quinzaine.

Cet article parle de l’action réelle, c’est-à-dire de l’action intentée pour raison d’un héritage ou autre chose immobiliaire, actio que tenit ad immobile.

Suivant ce même article, le Défendeur en pareille action ou assignation n’étoit tenu de comparoir, se presenter ou fonder, c’est-à-dire constituer Procureur que quinzaine aprés l’assignation donnée & du jour de l’assignation, de dé-fendre à la demande au fonds que quinzaine aprés s’être presenté & constitué Procureur ; à moins que l’assignation n’eût été donnée aux prochains Plaids, comme à jour préfix & certain, ou que le Defendeur n’eût abregé les délais de son consentement, ausquels cas le Défendeur étoit tenu de se presenter sur l’assignation, encore bien qu’il n’y eût pas quinzaine du jour de l’assignation ; & quant aux défenses, elles se regloient sur le pied des délais de l’assignation ; tout cela étoit assez bizare & embarassant ; mais depuis l’Ordonnance de 1667. qui a reglé les delais des assignations, telles qu’elles soient, réelles, mobiliaires ou mixtes, soit pour comparoir ou pour défendre, la disposition de cet article est devenuë inutile, parce que les Coûtumes cedent aux Ordonnances ; c’est au Titre 3. que l’Ordonnance de 1667. à prescrit & marqué les delais des assignations pour la comparution & pour défendre, on y aurâ recours dans l’occasion.