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ARTICLE XL.

N UI n’est tenu attendre le quatrième garant sans avoir Jugement ; & le premier ne peut appeller le second sans faillir de garantie ou s’en charger, & ainsi de garant en garant.

Le sens de cet article est qu’un Demandeur originaire n’est point tenu d’attendre que le Défendeur à la demande originaire, ou autre Défendeur, ait mis en cause un quatrième garant pour avoir jugement sur sa demande, parce que ce circuit de demandes seroit trop long, & conduiroit le Demandeur originaire dans des delais trop longs, & qui le mettroit hors d’état de pouvoir sortir d’affaire ; sauf neanmoins à celui qui prétend avoir un quatrième garant, à se pourvoir ainsi qu’il avisera bon être pour raison de sa prétention en garantie ; comme aussi le premier garant ne peut appeller ni faire assigner un second garant, le second un troisième, ainsi des autres, à moins qu’il ne se charge du fait du Demandeur en garantie, ou qu’il ne manque de garantie, & cela afin d’éviter la multiplicité des frais qui seroient faits si tous les garants étoient mis en cause, joint que le Demandeur originaire ne pourroit que tres-difficilement faire statuer sur sa demande.

Mais l’Ordonnance de 1667. au Tit. 8. a fait cesser toutes ces difficultez, en marquant quels sont les delais pour appeller garant, & expliquant toutes les formalitez qui doivent être observées sur les demandes en garantie ; c’est la Loy qu’il faut à present suivre sur cela, comme étant la Loy Superieure à la Coutume, & la derniere Loy, qui porte même toute dérogation à toutes Coûtumes qui se trouveroient contraires à l’Ordonnance.

Il y a de deux sortes de garantie, l’une simple, l’autre formelle ; la garantie simple est pour raison de toutes matieres autres que les réelles ou hypotequaires, la garantie formelle est pour toutes les matieres réelles ou hypotequaires ; Art. 2. du Tit. S. de l’Ordonnance de 1687.

Ceux qui sont assignez en garantie formelle ou simple, sont tenus de proceder dans la Jurisdiction où la demande originaire est pendante, encore qu’ils dénient être garants, si ce n’est que le garant soit privilegié par droit de Committimus, & qu’il ne fasse renvoyer la demande en vertu de ses Lettres de Com-mittimus par devant le Juge de son Privilege, ou qu’il ne la fasse évoquer sur le fondement de litispendance pour le même fait, à moins qu’il ne parût par écrit ou par évidence que la demande originaire n’eût été formée que pour traduire le garant hors de sa Jurisdiction ; en ce cas les Juges sont obligez de renvoyer la cause & les Parties pardevant les Juges qui en doivent connoître. Art. 8. dis Tit. S. de l’Ordonnance de 1687.

Les Jugemens rendus contre les garants sont executoires contre les garantis, sauf pour les dépens, dommages & interests, dont la liquidation & execution ne sera faite que contre les garants, Art. 11. ibidem ; & même les dépens contre le garant ne seront dûs que du jour qu’il a été mis en cause ; Art. 14. abidem.

En Normandie quiconque vend ou cede un héritage, une rente ou autre immeuble, ou une dette active, est tenu par son seul Contrat garantir, fournir & faire valoir l’héritage, la rente & autre immeuble vendu ou la cette active cedée, même rendre le prix & payer la rente en son propre & privé nom, si le Débiteur étoit devenu insolvable sans le fait de l’acquereur, & que ses biens eussent été discutez, quand bien même la clause de garantir, fournir & faire valoir ne seroit pas dans le Contrat ; car on tient en cette Province que garantir un heritage, une rente où autre immeuble, ou tene dette, c’ests obliger à faire valoir la chose borne dans tous ses effets ; & on présume qu’il seroit inutile de garantir un héritage si on n’en pouvoit pas joüir du chef du Vendeur, ou ce garantir une rente & qu’elle est duë si cette promesse n’emportoit pas l’obligation que la rente est bonne, exigible & perceptible, ou de la garantir dette si elle n’étoit pas bonne, sans s’arrêter aux distinctions t qui se pratiquent dans la plûpart des autres Provinces du Royaume ) de garantie simple & de droit, c’est-à-dire avec garantie seulement que l’héritage la rente, ou autre, immeuble vendu & cedé, nous appartient, Gu : I. bien que la dette que nous cedons, d’avec la clause de garantir, fournir e faire valoir. En Normandie il faut une renonciation expresse & formelle à toute garantie, telle qu’elle soit, faite par l’Acquereur ou Cessionnaire contre le vendeur ou cedant, pour pouvoir mettre le vendeur ou cedant à couvert du recours de garantie contre lui, du côté de l’Acquereur ou Cessionnaire.

Si néanmoins l’Acquereur ou Cessionnaire d’une rente n’avoit point appellé le vendeur ou cedant à la discussion des biens du débiteur de la rente, ou si avant l’adjudication des biens du débiteur, il n’avoit point sommé & interpellé le vendeur ou cedant d’encherir les héritages à si haut prix qu’il pût être porté, c’est-àdire, colloqué & mis en ordre utilement sur le prix des héritages ou autres immeubles vendus & adjugez par decret, le vendeur ou cedant de la rente demeureroit déchargé de la garantie, nonobstant la garantie de droit qui étoit acquise à l’Acquereur ou Cessionnaire de fournit, faire valoir & payer au cas que le Débiteur devint insolvable, & aprés la discussion faite de ses biens.

Il n’en est pas de même dans les actions redhibitoires, la distinction de droit & de fait y à lieu, ainsi celui qui vend un cheval ou quelqu’autre bête, est toûjours garant de droit que la chose lui appartient, mais il n’est pas garant de fait, c’est-à dire que le cheval ou autre animal est bon ; le vendeur n’est pas tenu des vices & défauts apparens que l’acheteur peut remarquer, parce que c’est à lui à y prendre garde & à le bien visiter avant de l’acheter, à moins qu’il n’y eût du col & de la fraude dans la vente de la part du vendeur, ou que le cheval ou autre animal n’eût de certains vices cachez, comme la pousse, morvé, courbature, courbe ou tie, par rapport aux chevaux, qui donnent lieu de plein droit à l’action ou demande redhibitoire, quoiqu’il n’y ait eû aucune stipulation de garan-tie : Or l’action redhibitoire pour les chevaux dure en Normandie quarante jours, & pour les vaches, moutons & cochons, elle est de neuf jours, aprés lequel temps l’acheteur n’est plus recevable en son action.

Il n’y a point de garantie en troc de chevaux ou autres animaux.

Nul n’est garant des faits du Prince ni des évictions legales, à moins qu’il n’y eût par le Contrat ou Acte une stipulation & clause expresse & formelle au contraire, laquelle clause seroit licite & valable.

Celui pour lequel on s’est chargé de garantie, ne peut être condamné aux dépens des procedures faites depuis qu’il a été envoyé hors de cause, s’il n’y a eu protestation de le faire répondre des dépens lorsqu’il a été mis hors cause Art. 15. du Reglement de 1666.

Ce n’est que dans le cas de la garantie formelle, que le garanti peut demander qu’en consequence de ce qu’on a pris son fait & cause, il soit mis hors de cause ; mais en garantie simple il en est autrement, le garant doit toûjours rester en cause, nonobstant qu’il air déclaré qu’il prenoir le fait & cause du garant.

Le propriétaire de la Sergenterie est garant des cautions reçûës par ceux qu’il a commis pour l’exercice de la Sergenterie ; encore que par le bail, commission ou acte de reception, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il sera néanmoins quitte en abandonnant la Sergenterie ; art. 16. du Reglement de 1666.

La condition apposée à un Contrat de vente d’héritage, que l’Acquereur seroit tenu de payer & acquiter routes les rentes & redevances, n’est point ca-pable d’exempter le vendeur de la demande en garantie, formée contre lui par l’acquereur pour raison d’une ainesse dont l’heritier étoit chargé, & laquelle n’avoit point été exprimée par le Contrat de vente, & pour laquelle l’ac-quereur étoit inquieté ; ensorte que le vendeur est tenu de garantir l’acquereur de cette ainesse, à peine de tous dépens, dommages & interests ; Arrest du Parlement de Roüen du 18 Aoust 1662.