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ARTICLE XLI.

T Ous les Ecclesiastiques possedans Fiefs Nobles par aumône, ont l’exercice de la Justice & tous les autres droits appartenans à leurs Fiefs, par les mains de leurs Juges Senéchaux ou Baillis.

Tous les Ecclesiastiques.

C’est ce qu’on appelle Gens de main-morte ; cette dénomination est generale., elle comprend les Ecclesiastiques, tant seculiers que reguliers, les Religieux & autres Communautez Ecclesiastiques seculieres & regulieres, pourvù toutefois qu’elles soient approuvées & confirmées par le Roy en vertu de Lettres Patentes bien & dûëment enregistrées au Parlement, sans quoi les gens de main-morte ne peuvent faire un corps legitime daus l’Etat, ni acquerir ni recevoir par donation, testament ou autrement, directement ni indirectement.

Possedans Fiefs Nobles par aumone.

C’est-à-dire par donation, legs ou autre titre gratuit, quand même il y auroit des Prieres & Obits y attachez ; & c’est de cette manière que les gens de mainmorte possedent presque tous les biens qu’ils ont, tant nobles que roturiers.

Ont l’exercice de la Justice.

Il faut supposer qu’il y ait une Justice à leurs Fiefs nobles ; cor il peut se trouver des Fiefs & Terres Nobles qui n’ayent point de Justice ; Fief & Justicenont rien de commun ; mais dés qu’il y aura Justice, les gens de main, morte en auront l’exercice comme les Seigneurs laies l’ont dans leurs Fiefs & Seigneuries Nobles qui se trouvent décorées de Justice ; & cette faculté n’appartient pas aux gens de main, morte seulement, par rapport aux Fiefs Nobles qu’ils possedent par aumone, mais encore par rapport aux Fiefs qu’ils auroient acquis ou qu’un Ecclesiastique auroit eu de son patrimoine ou à autre terre, pour-vû que ces Fiefs ayent Iustice, & ces Justices seront Seigneuriales comme toutes les autres Justices qui appartiennent aux Seigneurs laies à cause de leurs Fiefs & Terres Nobles.

Et tous autres droits appartenans à leurs Fiefs, Comme sont la prestation de Foi & Hommage, & tous les droits utiles & honorifiques attachez à un Fief ou Terre Noble.

Par les mains de leurs Juges, Senéchaux où Baillis.

Les gens de main-morte possedans Fiefs ou Terres Nobles, soit à titre d’aumone, ou d’acquisition ou autrement, & qui ont Iustice, nie peuvent exercer eux-mêmes ces Justices, ils sont obligez d’en commettre l’exercice à des Officiers qui soient personnes laiques ; car les gens de main-morte & autres Ecclesiastiques tiennent les Justices annexées à leurs Fiefs ou Terres Nobles comme personnes laiques, & non comme personnes Ecclesiastiques.

Les appellations des Justices des gens de main-morte & autres Ecclesiastiques, ressortissent aux mêmes Tribunaux, médiats ou immédiats, que les Justices des Seigneurs laies, & jamais aux Tribunaux Ecclesiastiques Superieurs les Justices des Seigneurs Ecclesiastiques & des Seigneurs laies se reglent de la même manière, & les Juges des Seigneurs Ecclesiastiques ne doivent pas moins juger selon les Ordonnances, Coûtumes & Reglemens du Royaume, que les Juges Royaux & ceux des Seigneurs laies, à peine de nullité de leurs jugemens.

Les Iuges des Seigneurs, tant Ecclesiastiques que laies, s’appellent Sénéchaux ou Baillis, mais le mot de Baillis ne se donne guerres qu’aux Baillis des Hautes Justices, qui ordinairement sont Iustices titrées, comme celles qui ressortissent nuëment au Parlement ; car dans nôtre Coûtume le terme de Bailli ne devroit être, à proprement parler, qu’aux Baillis Royaux, & non aux Juges des Seigneurs ; Cependant dans cet article les mots de Sénéchal & de Bailli sont syno-nimes pour les premiers Juges des Justices des Seigneurs, tant Ecclesiastiques que laies.

Les Seigneurs Ecclesiastiques ne pourroient pas user d’excommunication contre leurs Vassaux, & encore moins leurs Juges pourroient-ils mettre de pareils jugemens à execution, sans s’exposer à de grosses peines.