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ARTICLE XLIII.

L E corps de la personne homicidée ne doit être levé ni mis en terre, jusqu’à ce que la Justice l’ait vû.

Le corps de la personne homicidée, mâle ou femelle, & soit qu’elle ait été tuée par le fait d’autruy, ou par soi-même, ou par autres cas arrivez dans les chemins, ruës ou ailleurs, ne doit être levé ni mis en terre jusqu’à ce que la Justice l’ait vû.

Un corps trouvé mort ou cadavre, non-seulement ne peut être levé ni inhumé, soit en terre sainte, soit en terre prophane par des Ecclesiastiques ou Religieux, que les Officiers de la Justice du lieu où il a été trouvé, soit Royaux ou subalternes, ne l’ayent visité, mais encore qu’il n’ait été visité des Chirurgiens en leur presence, dont & de quoi il sera dressé Procés verbal sur le champ & sans déplacer ; cette précaution n’est pas inutile, on découvre quelquefois les auteurs de l’homicide par la qualité des blessures & l’état où se trouve le cadavre, du moins on connoit de quelle manière la personne a été tuée, si ç’a été par le fait d’autruy ou par son propre fait en se tuant soi-même, ou s’étant fait mourir en s’étranglant ou en s’empoisonnant ; aussi l’Ordonnance de 1670. au Tit. 5. a fait une Loy generale de cette formalité pour tout le Royaume, & a marqué la forme des Procés verbaux de la levée d’un corps trouvé mort.

Mais d’un autre côté cette formalité donne souvent occasion aux Officiers de Justice de faire des frais & de tirer de l’argent au sujet de la levée des cadavres trouvez morts ; c’est pourquoi les Juges Superieurs y doivent prendre garde, autrement la disposition de la Loy donneroit lieu à la véxation.