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ARTICLE XLIV.

L’Action de Treves enfraintes est annalle, & nul n’est reçû à l’intenter aprés l’an.

Treves.

Ce mot signifie une espèce de Sauvegarde que ceux qui se méfient l’un de l’autre, se promettent en Justice, de ne le dire, ni se méfaire, ni se faire injure par eux ou par autruy, directement ni indirectement.

C’est le Juge naturel des Parties qui donne cette Treve ou Sauvegarde, & quiconque l’a, est en la main & en la protection de la Justice.

Les Treves furent introduites dans ces temps où les peuples avoient cette mauvaise coûtume de vanger leurs querelles particulières par les armes, & dans lesquelles toute la famille & la parenté prenoit part ; & ce fut pour arréter ces voyes de fait, qui n’étoient que trop frequentes, qu’on eut recours à l’autorité de la Justice, & voilâ ce qui a donné lieu aux Treves & Sauvegardes : mais à present cêtte coûtume n’est plus pratiquée ni en usage ; aussi ne demandet-on plus de Treves ou Sauvegardes, ce qui rend la disposition de nôtre Cou-tume qui parle des Treves ou Sauvegardes assez inutile ; cependant il faut convenir qu’on demande encore aujourd’huy dans de certains cas d’être mis sous la protection & Sauvegarde du Roy & de la Justice.

L’action de Treve ou Sauvegarde enfrainte est annale.

Elle ne dure qu’un an, & se prescrit par un an entier & complet, à compter du jour de l’infraction ; en sorte qu’apres l’an passé & revolu, cette action ne peut plus être intentée, parce que ces actions ne doivent point durer long-temps, & que le temps dans lequel elles doivent être intentées ne doit point être prorogé, étant à présumer que par ce silence & cette inaction la personne offensée a remis l’offense qui lui a été faite par l’infraction de la Treve ou Sauvegarde, lorsqu’elle a été un an entier sans se plaindre de cette infraction.

Si neanmoins la personne mise en Sauvegarde avoit été tuée par sa Partie. ou son ennemi, ou griévement excédée, maltraitée ou blessée, un tel fait, qui seroit un crime grave, pourroit être poursuivi, même aprés l’an, à compter du jour du fait arrivé, par la raison que les crimes ne se prescrivent que par vingt Sans sans poursuites, & par trente ans du jour que le jugement de condamnation par contumace a été executé, de manière qu’il faut dire que l’action de Treves ou Sauvegardes enfraintes, n’est prescriptible par un an sans poursuite que dans les faits legers arrivez par l’infraction, comme injures ou autres choses legeres.

Les Treves ou Sauvegardes peuvent non seulement être enfraintes par une offense faite par l’une des Parties à l’autre qui étoit en Treve ou Sauvegarde, ou qu’elle lui a fait faire, mais encore par une offense qu’elle auroit faite ou fait faire à sa famille.

La peine de l’infraction des Treves ou Sauvegardes est arbitraire, & dépend des circonstances du fait ; ainsi on ne peut pas marquer aux Juges quelles peines ils prononceront dans ce cas contre l’infracteur & coupable ; il peut y avoir des peinës plus graves, comme amende, dommages & interéts, ou interéts civils, ou des peines afflictives & corporelles.