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ARTICLE XLV.

T Ous Juges sont competens à donner Treves, sans que le Défendeur puisse décliner, quelque Privilege qu’il puisse alléguer.

Tous Juges sont competens pour donner Treves, pourvû que ce soit des Juges Royaux, ou des Juges Hauts Justiciers entre leurs Vassaux ou Tenanciers ; car quant quant aux Juges Bas Justiciers, ils n’ont pas ce pouvoir.

Sans que le Défendeur puisse décliner, quelque Privilege qu’il puisse alléguer, soit de Committamus, de Scolarité, de Lettres de Gardes Gardiennes, ou tout autre Privilege attributif de Jurisdiction ; jusques-là que les Cleres, Prêtres & autres Ecclesiastiques ne pourroient pas se servir du privilege de leur Ordre pour faire renvoyer ou pour êvoquer une remande à fin de Treves ou Sauvegardes, ou pour empécher par le Défendeur qu’on en donne au Demandeur, ou autrement.

Quiconque demande Treves ou Sauvegardes, doit affirmer, s’il en est requis, qu’il se méfie de sa Partie, & qu’il apprehende qu’elle ne sui fasse injure & outrage, sans laquelle affirmation le Juge ne lui donneroit ni accorderoit point de Treves ou Sauvegardes ; ce qui marque que les Treves ou Sauvegardes ne doivent s’accorder ni se donner qu’en connoissance de causes aussi rarement en donne-t-on par Procureur, à moins que ce ne fût pour cause de maladie ou autre exoine ou excuse legitime, celui qui auroit besoin de Treves seroit obligé de comparoir en personne devant le Juge pour lui demander un Mandement ou Comi-mission de en Treves.

Une femme ne pourroit pas demander Treves contre son mari, à moins qu’ils ne fussent en procés l’un contre l’autre soit pour separation de biens, ou de biens & d’habitation, ou autre procés qui fût capable de les animer l’un contre P’autre s ; hors ce cas la femme ne seroit point recevable à demander de Sauvegarde contre son mari, parce que ce seroit manquer de respect par la femme envers son mari, & se défier de lui sans une juste cause Un Vassal ou Censitaire ne peut pareillement demander Sauvegarde contre son Seigneur, d’autant que de droit il y a assurance & Sauvegarde respective entre le Seigneur & le Vassal ou Censitaire, & qu’ils ne peuvent se dire ni méfaire sans tomber dans une contravention à la bonne foy & à la bienséance, qui sont réputées être entre un Seigneur & un Vassal ou Censitaire.