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ARTICLE XLVI.

L’Action de Treves enfraintes doit estre intentée devant le Juge ordinaire du Défendeur, ou devant celui qui a donné Treves.

Celui qui se plaint que sa Partie a enfraint la Sauvegarde qui lui avoit été accordée en Justice, & qui veut actionner sa Partie à ce qu’elle soit condamnée à lui en faire raison, peut assigner celui qui a fait l’infraction, on pardevant le Juge qui avoit donné & accordé la Sauvegarde, s’agissant d’un mépris fait par la Partie qui a fait l’infraction à l’autorité du Juge qui avoit accordé la Sauvegarde, où devant le Juge naturel & ordinaire du Défendeur à là demande, soit le Juge Royal ou le Juge Haut Justicier, par la regle generale que actor sequitur Torum reë ; le choix de ces deux Tribun aux appartient au Demandeur, sans que le Deffendeur y puisse rien trouver à rédire.