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ARTICLE XLVII.
N UI autre que le Juge laïc, ne peut connoître des Treves enfraintes.
De sorte que le Juge d’Eglise, tel qu’il soit, ne peut connoître de cette action, qui est purement temporelle & prophane, pas même du consentement de toutes les parties ; il n’y a que le Juge laic, Royal ou Haut Justicier, qui puisse en prendre connoissance ; & si le Juge d’Eglise en connoissoit, il y auroit abus dans la citation & dans sa Sentence ; & par l’évenement de l’appel comme. d’abus, qui seroit porté au Parlement, le tout seroit déclaré nulle & abusif.