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ARTICLE XLVIII.

En ajournement de Treves, il n’y a ni répit ni délai.

Soit que la partie adverse soit assignée pour voir dire que le Demandeur aura une Sauvegarde, & qu’il sera mis sous la protection de la Justice, ou quelle soit assignée pour proceder sur l’opposition par elle formée à la Sentence qui a accordé la Sauvegarde, dans l’un & l’autre cas il faut que le Défendeur comparoisse & défende à la demande ou sur son opposition, sans pouvoir proposer aucunes fins dilatoires, s’agissant de chose instante, provisoire & qui ne souffre aucun délai ni retardement.

Si neanmoins le Défendeur ne pouvoit pas comparoir en personne, comme il y est obligé, pour causes justes & légitimes, il lui seroit permis de faire proposer son exoine par un Procureur fondé de sa procuration, & demander un délai competent pour se presenter & défendre ; mais en ce cas si le Juge accorde un délai, le Demandeur en Sauvegarde sera mis par provision en la pro-tection & sauvegarde de la Justice.

Cependant comme par l’Ordonnance de 1687. au titre 2. il a été prescrit des délais dans toutes les actions & assignations, les uns plus longs, les autres plus courts, il seroit difficile aujourd’hui de ne pas donner un délai, mais trés court, dans un ajournement de Sauvegarde, du moins une assignation à jour & heure certains, ou à l’Hôtel du Juge.