Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XLIX.

C Elui qui est renvoyé en sa franchise pour en jouïr, doit forjurer le pays pardevant son Juge, c’est-à dire qu’il doit incontinent & sans délai partir par le chemin & dans le tems qui lui sera prescrit, pour s’en aller hors de Normandie, & jurer de n’y rentrer jamais : & où puis aprés il y sera trouvé, il sera contre lui procedé par la Justice & jugement donné, sans qu’il puisse de-là en avant plus s’ayder de ladite franchise.

Celui qui est renvoyé en sa franchise pour en jouir, doit forjurer le pays pardevant son Juge, c’est-a-dire qu’il doit incontinent & sans délai partir par le chemin & dans le temps qui lui sera prescrit pour s’en aller hors de Normandie, & jurer de ny rentrer jamaïs.

Le mot de franchise veut dire ici un lieu d’azile & d’assurance pour une personne qui venoit de faire un crime.

Les lieux d’azile sont fort anciens ; c’étoit les Eglises & les autres lieux saints, même les Cimetières ; il y en a un titre dans le Code Theodosien, qui porte de bis qut ad Ecclesiam confugiunt vel ubi exclamant, & ne quis ab Ecclesia extrabatur ; il y en a aussi un dans les Decretales, liv. 3. Tit. 49. de immunitate Ecclesiarum, Cemeterii & rerum ad eas pertinentium, les criminels qui s’enfuy oient aux Statuës des Princes, y trouvoient la même immunité, comme il paroit par un titre du Code Theodosien en ces termes, de bis que ad Statuas consugiunt ; il en est fait mention dans nôtre ancienne Coûtume, Chapitre des aises, & encore à present le droit d’axile & d’immunité à lieu en Angleterre, suivant nôtre Article un Criminel qui se trouve en lieu de franchise, en doit jouir, & ne peut en être tiré qu’à condition, qu’incontinent qu’il en sera sorti par ordre de Justice, de partir sans délay par le chemin & dans le temps qui lui sera marqué & prescrit par le Juge pour s’en aller & se retirer hors la Province de Normandie, & jurer devant le Juge laie qu’il n’y rentrera jamais, ce que la Coûtume appelle dans cet Article for-iurer le pays, c’est-à-dire quitter le pays & en sortir, avec déclaration accompagnée de serment de n’y point revenir aux peines de droit.

Et où puis apres il y sera trouvé, il sera contre lui procedé par la Justice & Jugement donné, sans qu’il puisse de-là en avant plus s’aider de ladite franchise.

C’est-à-dire, que si le criminel aprés être sorti de la Province & s’être retiré dans une autre Province soit dans un autre Royaume en consequence de l’Ordonnance du Juge, il revenoit en Normandie & s’il y étoit trouvé, on lui feroit son proces extraordinairement, & on le condamneroit aux peines que mériteroit son crime, sans pouvoir se prévaloir de son ancienne franchise, ni d’une nouvelle franchise dans laquelle il feroit trouvé, parce qu’il auroit contrevenu aux ordres de la Justice.

L’Ordonnance de 1539 art. 166. 4 ôté & suprimé ces lieux d’azile, de refuge, de franchise & immunité ; il n’y aura, porte cet Article, aucun lieu de franchise pour Dettes & matieres Civiles ; & quant aux Criminelles, voulons que toutes personnes puissent être prises en vertu de decrets de prise de corps, rendus sur le ui des charges & informations ; il faut dire la même chose si un criminel est pris en flagrant delit ou à la clameur publique dans une Eglise ou autres lieux saints ; la raison de l’Ordonnance a été que ces franchises étoient contraires au bien de la Justice, à la Police & au repos publie, & qu’elles ne servoient qu’à accroitre l’audace des méchans, & procurer l’impunité des plus grands crimes ; on ne sçait pas trop pourquoi les Réformateurs de nôtre Coûtume ont, aprés cette Ordonnance, encore pour ainsi dire toléré ces franchises. Ce qu’il y à de certain, c’est qu’encore à present on ne peut en France arrêter aucune personne dans les Palais & Hôtels des Princes du Sang, ni dans les Hôtels des Ambassadeurs, sans la Permission expresse des Princes & des Ambassadeurs, ou sans un ordre précis du Roy, foit pour dettes ou pour crime.