Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LVI.

L Es Parties sont tenües bailler respectivement plege & caution, l’un de poursuivre, & P’autre de défendre au Haro :

D’autant que dans la Clameur de Haro l’une & l’autre des Parties prétendant chacune de son côté d’avoir la possession de la chose qui donne lieu au Haro, il est juste qu’elles donnent respectivement plege ou caution de poursuivre le Haro par le Demandeur, & d’y défendre par celui sur lequel il est fait ; & cette caution doit répondre de ce qui sera juge tant en cause principale qu’en celle d’appel, même l’amende & les dépens, c’est ce qu’on appelle caution judicatum folus ; ce qu’il faut entendre des condamnations pecuniaires ; car en matière criminelle la caution seroit seulement tenuë de representer l’Accusé s’il avoit été élargi & relaxé des Prisons sur le fondement d’une caution presentée & reçûë, & le cautionnement cesseroit par la mort de l’Accusé.

Nulle personne de quelque qualité & condition qu’elle soit, pauvre ou riche, Noble, Ecclesiastique ou roturiere, ne peut se dispenser de donner caution en matière de Haro ; en sorte que celui qui ne pourroit fournir de caution seroit obligé d’entrer en prison, à moins que le Juge du Haro, aprés avoir entendu les Parties, & en connoissance de cause, ne le dispensât de donner caution ; mais dans cela il faut necessairement donner caution pour le Haro, ou entrer en prison ; cette caution doit être donnée respectivement par le Demandeur en Haro & par le Défendeur, & elle doit être bonne & solvable.

Cette caution est ordinairement reçûë par l’Huissier ou Sergent qui a reçû le Haro, sinon par le Juge de la querelle, sans toutefois que l’Huissier ou Sergent à l’occasion de la reception de la caution, puisse entrer en connoissance de cause.

On a demandé au sujet de la caution sur le Haro, si la caution donnée & reçûë étoit recevable à interjetter appel de son chef d’une Sentence renduë contre celui que cet Appellant avoit cautionné pour raison de la Clameur de Haro ; il a été jugé que cet appel n’étoit pas recevable ; Arrét du Parlement de Roüen du 7. Février. 1544. Si cependant il faisoit évidemment voir que la condamnation étoit collusoire entre le Demandeur en Haro & le Défendeur en Haro, pour le faire tomber à payer des sommes qui n’étoient point justes ni légitimes, tant pour le principal, que pour les dommages, interêts & dépens ; en ce cas une telle caution seroit tres-recevable à prendre de son chef les voyes de Droit nécessaires pour faire rétracter le Jugement qui contiendroit ces condamnations fictives, collusoires & apparentes, parce qu’enfin il ne faut point souffrir la fraude, le dol & la mauvaise foy ; mais hors cette conjoncture la condamnation intervenuë contre celui qui a été cautionné, est executoire contre la caution, & il faut que la caution paye le jugé, sans pouvoir dire qu’on devoit l’appeller au Proces, ce circuit d’action est en ce cas inutile.