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ARTICLE LVII.

A Pres la caution baillée, la chose contentieuse est sequestrées par la nature du Haro, jusqu’à ce que par Justice ait éte ordonné de la provision.

Ce sequestre est légal & de droit dés le moment que la caution sur le Haro pa été reçûë, & la chose contentieuse est à la main de la Justice par la seule nature du Haro, & le possessoire en sequestre jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la provision & sur la possession, sans que l’une ou l’autre des Parties y puisse attenter, à peine de tous dépens, dommages & interêts ; ce qui nous fait entendre que ce sequestre est tellement légal & de droit, qu’il a lieu à l’instant de la Clameur de Haro, quoiqu’il ne soit requis ni demandé par les Parties, ni ordonné par le Juge ; & cela afin qu’aucune des Parties ne tire aucun préjugé de la possession qui lui demeureroit pendant le Haro, cette possession est suspenduë de part & d’autre, jusqu’à ce qu’il en air été autrement ordonné provisoirement par le Juge du Haro ; d’ailleurs un sequestre de cette qualité ne donne point atteinte à la possession qui est acquise à celui qui a le bon droit ; mais il ne doit pas durer jusqu’à ce que la contestation soit jugée au fonds, le Juge ent jugeant le Haro doit faire droit par provision sur la possession, & décider qui des deux Parties aura la possession pendant le Proces, & par là le sequestre sera levé, & celui à qui on aura donné la possession par provision, joüira de la chose contentieuse.

Si cependant le Juge en décidant le Haro, connoissoit que la possession étoit tres-douteuse & incertaine en la personne de l’une & de l’autre Partie, il pourroit ordonner un sequestre d’office jusqu’à ce que la contestation fût jugée au fonds ; les Parties mêmes pourroient convenir d’un sequestre pour empécher tout préjugé sur la possession.

Il y a deux cas dans lesquels le sequestre légal & de Droit, introduit par cet Article n’a point lieu ; l’un, si le Défendeur à la Clameur de Haro, fait apparoir par écrit de sa possession réelle, actuelle & légitime ; l’autre, si un prétendant droit à un Benefice, fait apparoit de sa possession triennale, laquelle vaut titre quand elle est canonique & conforme aux Ordonnances, Arrêts & Reglemens ; mais il faut pour cela que cela se fasse sur le champ & à l’instant du Haro, sans quoi le sequestre legal durera jusqu’à ce qu’il en ait été autrement & par provision ordonné par le Juge de la querelle,