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ARTICLE LXIV.
LE Seigneur ne peut saisir ou faire executer hors son Fief.
Cela s’entend pour raison des rentes & redevances Seigneuriales, quand même par le Titre ou Contrat d’alienation, Fieffe ou Bail à rente, le Vassal, Censitaire ou Rentier auroit obligé & hipotequé tous ses biens presens & à venir generale ment quelconque à la rente & redevance ; le droit du Seigneur est à cet égard réel & limité dans l’etenduë de son Fief, il peut seulement faire saisir & executer par le Sergent de la Seigneurie les meubles & bestiaux de son Vassal, Censitaire ou Rentier, trouvez dans l’etenduë de son Fief, faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales, & non ceux qu’il trouveroit hors fon Fief, pas même par droit de suite, le tout à peine de nullité de la saisie, dommages & interêts ; & dans le cas d’une hypoteque generale attachée au Contrat constitutif de la rente & redevance, il seroit obligé pour pouvoir faire saisir valablement les meubles & bestiaux du redevable qui seroient hors le Fief, de prendre un Mandement ou Ordonnance, portant permission du Juge Royal du lieu où se feroit la saisie & execution ; mais en Normandie ces hypoteques generales de tous biens, sont rares dans les Contrats de rentes & redevances Seigneu-riales, on se contente du privilege & de l’hypoteque speciale sur les terres & héritages sur lesquels les rentes & redevances Seigneuriales sont à prendre.