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ARTICLE LXVII.

L E Seigneur peut saisir pour sa rente les bêtes paturantes sur son fonds encore qu’elles n’appartiennent à son vassal, ains à ceux qui tiennent l’héritage à loüage, ou qui ont alloüé lesdites bêtes.

La faculté donnée au Seigneur par cet Article n’est que pour les rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits feodaux dus à son Fief, & non pour les rentes hypoteques, où constituées, ou autres dettes qui pourroient lui êtrepersonnellement duës.

La même faculté appartient aux bailleurs de fonds à titre de fieffe ou bail d’héritages, soit que la rente soit amortissable, soit qu’elle soit perpetuelle à toûjours, & sans pouvoir être amortie.

On maître a encore ce privilege contre son Fermier, & le Fermier general contre ses Soufermiers.

Dans tous ces cas, il est permis de faire saisir ses bestiaux trouvez pâturans sur le fonds, quand même ils n’appartiendroient pas à un débiteur de cette qualité, mais à un autre, tel que seroit un Fermier ou sous-Fermier des terres ou héritages sur lesquels les bestiaux ont été trouvés paturans, & ont été saisis, même à ceux qui les auroient donnez à cheptel, droit, moitié, loyer, ou à autre titre ; c’est ce que nôtre Article entend par le mot alloié.

Le mot de cheptel ou chaptel vient du mot capitale, qui est pris pour le principal ou capital du bail à cheptel, qui n’est autre chose que la premiere estimation que le bailleur & le preneur font du bestial donné à cheptel, qui demeuré propre au bailleur, jusqu’à concurrence de cette estimation, le preneur qui est chargé de la nourriture, n’ayant part qu’au croist & profit qui se fait, tant par la production naturelle que par l’augmentation de la valeur du capital, qui peut provenir de l’âge & de l’amendement ; on dit aussi bail à croist & profit de bestiaux ; & il y en a de deux sortes, l’un simple, & l’autre à moitié de profit.

Le Cheptel ou Bail de bestiaux simple, est celui par lequel le bailleur fournit le bestail, & le preneur le prend à sa charge & garde.

Le Cheptel ou Bail de bestiaux à moitié de profit, est quand le bailleur & le preneur fournissent également les bestiaux qui font le capital du Cheptel, ou quand le bailleur qui les fournit consent qu’ils demeurent communs entre lui & le preneur, auquel cas les bestiaux estans tant du capital que du profit qui est provenu, se partagent également.

Outre que le preneur est obligé de garder, nourrir & heberger les bestiaux, il est tenu de tous évenemens, excepté les cas fortuits & où il n’y a dol, fraude, faute ou négligence grossière de sa part.

Le privilege qu’a le Seigneur de pouvoir faire Saisie pour ses rentes & redevances Seigneuriales les bestiaux pacageans sur son fonds, s’étend sur les grains & fruits qui croissent sur cet héritage, tant que les fruits & grains ne seront point transportez hors le Fief, même sur les poissons des étangs, si les étangs. sont en temps de péche, à condition de les rempoissonner & les repeupler ; la même faculté appartiendroit au Receveur ou Fermier du Fief, ou à la personne qui en seroit usufruitière.

Le maître dont les bestiaux seroient trouvez paturans sur le fonds du Seigneur, & que le seigneur auroit fait saisir faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales, & desquelles le maître des bestiaux ne seroit point tenu, seroit en droit d’agir solidairement contre tous les redevables des rentes & droits Seigneuriaux, pour lui faire raison de cette saisie, avec dépens, dommages & interêts, de la même manière que le Seigneur auroit pû faire : Arrét du Parlement de Roüen du 3. Janvier 1630 : mais à l’égard des co-obligez à ces rentes & redevances, ils n’ont point d’action solidaire les uns contre les autres pour la répetition, recompense & recours des arrerages des rentes & redevances que le Seigneur auroit fait payer par un seul co-obligé & redevable ; car en ce cas l’action est divisée entr’eux, & limitée aux parts & portions dont chacun est tenu des rentes & redevances, il en seroit de même de tous autres Co-obligez à une autre dette, Un propriétaire de maison a aussi privilege pour ses loyers sur tous les meubles meublans trouvez dans la maison, encore qu’ils n’appartinssent pas au loca-taire, mais quant au sous-locataire il n’est tenu que jusqu’à concurrence de son Bail.