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ARTICLE LXIX.

L Es Patrons tant laiques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter, à compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçue communément.

Les Patrons tant laïques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter.

Patron en general vient à patrocinando, proregendo aut deffendendo, mais en particulier c’est celui qui a le Patronnage ou la presentation d’un Benefice, soit simple, soit à charge d’ames, régulier ou seculier ; mais le terme de Patrons applique ordinairement au Patron laique, comme le terme de Collateur au Collateur ou Presentateur Ecclesiastique ; on dit Patronnage en presentation laique, & on dit collation en collation Ecclesiastique.

Le droit de Patronnage, tant laique qu’Ecclesiastique est tres-ancien, & aussi ancien que les Benefices ; c’est une prérogative la plus noble & la plus considérable de toutes celles qu’on a accordées aux bienfaicteurs des Eglises, aussi sa cause fondamentale est la fondation, construction ou donation des Eglises.

Or le droit de Patronnage est le pouvoir de nommer & presenter un Ecclesiastique à un Benefice ; & sur cette presentation l’Evéque Diocesain donne l’institution si le presenté est trouvé digne & capable de posseder le Benefice ; c’est ce qui s’appelle visa, qui est donné par l’Evéque Diocesain du Benefice.

Il y a de deux sortés de Patronnage, l’un laique & l’autre Ecclesiastique.

Le Patronnage laique est celui qui est annexé aux Fiefs & autres héritages appartenans à des laiques ou à des Ecclesiastiques possedans ces Fiefs & héritages comme faisant partie de leur patrimoine par acquisition ou autrement par une condition expresse de la fondation ou dotation d’un Benefice, où par la construction d’une Eglise.

Le Patronnage Ecclesiastique est celui qui appartient à des Ecclesiastiques ou Communautez Ecclesiastiques, regulieres ou seculières, Abbayes, Prieurez,

Monasteres & Couvents de l’un & l’autre sexe, à cause de leurs Benefices, & ausquels Benefices le droit de Patronnage se trouve attaché.

La Province de Normandie est la Province du Royaume où il y a plus de Patronnage laies.

Le Patronnage laie ne peut être separé du Fiel ou héritage auquel il est annexé, ni être vendu, donné, transporté, cédé, & possedé nisi cumt universitate fetedi aur Jundi, separément de la totalité du Fief ou de la glebe où portion du Fief ou héritage auquel il est annexé, quand bien même cette glebe seroit une tres petite portion du Fief ; Arrest du Parlement de Normandie du 14. Février 1631. sans cela on ne pourroit vendre, céder, échanger, transporter ni alliener le droit de Patronnage ; en un mot il faut que la vente ou autre alienation de la totalité ou d’une partie du Fief ou glebe à laquelle le droit de Patronnage. est attaché, accompagne la vente ou autre allienation du droit de Patronnage.

Le droit de Patronnage ne s’acquiert pas pour avoir simplement donné le fonds sur lequel l’Eglise a été bâtie ; la construction doit accompagner la fondation, de sorte qu’il faut que la fondation & le construction concourent en-semble pour donner le titre de véritable Fondateur & de Patron ; la dotation peut encore donner le droit de Patronnage, tout cela dépens beaucoup des Titres constitutifs & primordiaux, & des differentes conventions qui s’y trouvent ; cependant pour établir un droit de Patronnage, il n’est pas nécessaire de prouver que l’on ait donné un fonds, ou bati, où doté une Eglise, la seule possession de nommer & presenter à un Benefice, seroit suffisante pour l’établissement d’un droit de Patronnage, pourvû que la possession fût bien justifiée, par exemple par trois nominations ou presentations consecutives, publiques, paisibles, & cum effectu.

Si la dotation n’étoit pas suffisante pour entre tenir l’Eglise, ou que les fonds donnez pour cet usage fussent perdus ou peris, celui qui doteroit de nouveau l’Eglise acquereroit par là le droit de Patronnage.

Le droit de Patronnage alternatif peut être donné en échange contre des terres & héritages à l’effet de réunir les deux portions du Patronnage en une même personne ; Arrest du même Parlement du 17. Février 1631. de la même maniere qu’un droit de Patronnage peut être échangé avec un autre droit de Patronnage, pourvû que le consentement de l’Evéque Diocesain intervient au Contrat d’échange, & que le tour soit homologué en Cour de Rome ; Arrest du même Parlement du 19 Juin 1636.

On ne doute plus qu’une donation ou concession de presentation pour la premiere vacance d’un Benefice est valable, & que la presentation faite, le cas arrivé, par le donataire, doit avoir son plein & entier effet ; Arrest du même Parlement du 3. Mars 1622.

Le droit de Patronnage ne peut appartenir qu’aux véritables Patrons ou à ceux qui les representent comme étant en leur droit ou autrement.

Par la raison que le droit de Patronnage est reel, patrimonial & annexé à quelque Fief ou heritage, il. peut appartenir également aux femmes comme aux hommes : cependant des que la femme se marie & qu’elle passe en puissance de mari, elle ne peut plus exercer le droit de Patronnage, c’est à son mari à nommer & presenter au Benefice, encore bien que suivant nôtre Coûtume il n’y ait point de communauté de biens entre mari & femme conjoints par mariage, on a seulement considéré que la nomination ou presentation à un Be-nefice, est un fruit du bien de la femme qui appartient au mari, presentatio, vominario aut jus païrenat ùs est in fructu.

La nomination ou presentation à un Benefice par droit de Patronnage appartient à la doüairière & à l’usufruitière du Fief, héritage ou glebe à laquelle le Patronnage est ennexé.

Le Seigneur presente au Benesice qui vaque pendant la saisie feodale faire à sa requête, du Fief de son vassal, faute d’homme, foy, hommage & aveux ou denombremens non fournis ni faits, ou droits seigneuriaux non payez, parce que par cette saisie il fait les fruits siens, dont la presentation aux Benefices, dependans du Fief saisi, fait partie.,

Comme la joüissance du tiere coûtumier est délivrée & donnée aux enfans, lorsque les biens du pere ont été vendus & adjugez par decret, & que dans ce cas on donne seulement au pere une pension alimentaire, le droit de Patronnage qui se trouve annexé aux biens ou partie des biens qui composent le tiers coûtumier, appartient aux en sans.

Un mineur au-dessus de sept ans peut presenter au Benefice dont il a le droit de Patronnage, & non son tuteur ; il faut dire la même chose d’un interdit pour prodigalité & dissipation, c’est lui qui presente & non son curateur ; Arrest du Parlement de Normandie du 3. Mars 1691. mais si l’interdiction étoit pour démence & folie, ce seroit à son curateur à l’’interdiction à presenter ; & non à lui, quia non habet intellectum.

Si un pere abandonnoit ses biens à son fils avec une simple retention d’une pension alimentaire pendant sa vie, ce seroit au fils à nommer & à presenter aux Benefices, & non au pere ; Arrest du même Parlement du 2r Fevrier 1561.

La Partie saisie presente aux Benefices pendant la saisie réelle de ses biens, jusqu’aprés la vente & adjudication d’iceux, & non le Décretant ou Poursuivant criées, ni le Commissaire aux saisies réelles, Régisseur ou Fermier judiciaire ; il faut porter la même décision sur les Offices qui dépendent de la Justice de la terre saisie réellement, c’est au Saisi à y nommer.

Le droit de presentation on collation qui appartient aux Abbayes, Prieurez & Monasteres, appartient à l’Abbé ou Prieur, soit regulier ou commendataire, à l’exclusion & privativement aux Religieux, à moins que par le partage ou autre Concordat fait entre l’Abhé ou Prieur, & les Religieux, la nomination à tous les Benefices n’ait été abandonnée, donnée & délaissée aux Religieux, ou qu’il n’y soit porté que l’Abbé ou Prieur, & les Religieux présenteront alternativement.

Les Abbez & autres Collateurs Ecclesiastiques sont tenus d’avoir un Grand Vicaire sur les lieux, pour raison de la nomination & collation des Benefices ; art. 76. de l’Ordonnance de Moulins, & art. 17. de l’Ordonnance d’Orléans : & encore faut-il que ces Grands Vicaires foient regnicoles, quand même les Titulaires des Abbayes, Prieurez ou autres Benefices, seroient étrangers ; Déclaration du Roy. du mois de Septembre 1554.

Aprés la mort de l’Evéque, ou par sa translation à un autre Evéché ou Archevéché, ou par sa promotion au Cardinalat, la collation des Benefices qui appar-tenoit à cet Evéque, passe au Roy par l’ouverture de la régale qui arrive par ces changemens, à l’exception toutefois des Benefices Cures & à cl arge d’ames, qui ne tombent point en regale.

L’Evéque diocesain apres la mort de l’Abbé, regulier ou Commandataire, confere de plein droit les Benefices dépendans de l’Abbaye, qui viennent à vaquer pendant que l’Abbaye n’est point remplie par un nouvel Abbé, & dont le nouvel Abbé n’a point encore pris possession, soit que la collation de ces Benefices fût à l’Abbé seul, ou à l’Abbé & aux Religieux, conjointement ou alternativement, ou aux Religieux seuls par le parrage fait entr’eux & le défunt Abbé, ou autre Concordat, principalement par rapport aux Benefice Cures & à charge d’ames ; parce que ces sortes de conventions sont présumées n’avoir lieu que dans les vacances qui arrivent pendant la vie de l’Abbé qui a fait un partage ou autre Concordat, & qu’aprés sa mort son droit est dévolu à l’Evéque diocesain à l’égard de ces Benefices ; les Moines & Religieux font beaucoup de bruit sur cela, en voulant faire valoir leurs partages & Concordats ; mais leurs clameurs doivent ceder au droit commun & à sa droite raison qui mettent les collations des Cures & Eglises Paroissiales en mains de l’Eveque diocesain, sede Abatiali vacante ; les Religieux ne pourroient pas même conferer pendant l’absence de l’Abbé un Benefice qui seroit à la collation de l’Abbé.

Le Pape ne pourroit accorder un droit de Patronnage sur une Eglise in causa lucrativa, c’estt-à-dire, sans qu’il en coûtat rien à l’impetrant, mais par une pure libera-lité du saint Siege ; Cont. de Trente, sefs. 25. chap. 9. de reformatione ; il y auroit abus dans cette concession, comme choie d’ailleurs contraire aux Libertez de l’Eglise Gallicane, de la même manière que le Pape ne pourroit sans abus accorder le droit de Patronnage, sous prétexte d’augmenter la dot d’une Eglise, parce que ce seroit donner atteinte au droit des Ordinaires.

Si un Patron étoit captif ou absent pour un voyage de long cours, l’Evéque Pourrait conferer le Benefice sans même attendre la dévolution des quatre mois, & sans que l’enfant du Patron y pût nommer & presenter, à moins qu’il n’eût une procuration speciale de son pere.

Le droit de Patronnage appartient aux Appanagistes & aux Engagistes du Domaine du Roy, comme aux autres usufruitiers.

En Patronnage mixte, c’est-à-dire laic & Ecclesiastique, dans le tour du Patron Ecclesiastique le Pape n’a pas plus de droit ni de pouvoir que dans le tour du Patron laic, & il ne pourroit user de prévention en aucun cas, parce que dans cette rencontre la qualité de patronnage laic l’emporte sur la qualite de Patronnage Ecclesiastique ; cependant un Pourvu par le Patron Ecclesiastique pourroit resigner en Cour de Rome, d’autant que cette Provision ne pourroit préjudicier qu’au Collateur Ecclesiastique, dont le Pape rempliroit le tour par cette resignation, & apres la mort de ce résignataire le tour du Patron laic reviendroit.

On peut former complainte pour raison d’un droit de Patronnage, soit laic, soit Ecclesiastique.

Le droit de Patronnage, donné & laissé aux mâles, est censé donné & laissé aux filles à défaut des mâles.

La capacité de caractere est absolument & essentiellement necessaire en la personne presentée, lors, à l’instant & au moment de la presentation, nomination ou collation du Benefice, mais quant à la capacité de suffisance, c’est assez de l’avoir au jour du Visa ou institution de l’Evéque, à qui il appartient de juger de cette dernière capacité, Arrest du même Parlement du 19. Decembre 1637.

Quoique par le Droit Canonique les Patrons laies n’ayent que quatre mois pour nommer & presenter aux Benefices en Patronnage laie, au lieu que les Patrons Ecclesiassiques ont six mois, par la consideration que les Patrons laics pendant ces quatre mois peuvent varier dans la nomination & presentation si le presenté ne se trouve pas idoine & capable ; néanmoins, suivant cet Article de nôtre Coutume, les Patrons laics, comme les Patrons Ecclesiastiques ont six mois pour nommer & presenter, avec toujours leur premiere prérogative de pouvoir varier pendant ces six mois, si le presenté n’est pas idoine ni capable.

Le terme des six mois, accordé aux Patrons laies, ne peut être anticipé par le Pape ni par les Ordinaires : c’est pourquoi les Patrons laics ne peuvent être prévenus par le Pape pendant les six mois, au lieu que les Collateurs Ecclesiastiques peuvent être prevenus par le Pape pendant les six mois à eux accordez pour presenter aux Benefices qui dépendent des Evéchez, Abbayes, Prieurez & autres Benefices dont ils sont pourvûs & titulaires : cependant si le Pape avoit prévenu le Patron laie pendant les six mois, & que le Patron ne se plaignit point, la provision de Cour de Rome seroit valable ; Arrét du même Parlement du 25. Iuin 1659. de la même manière que si l’Evéque diocesain avoit conféré le Benefice dans les six mois du Patron laie, & que le Patron laic n’eût point presenté au Benefice dans ses six mois, la collation faite par l’Ordinaire ou l’Evéque diocesain seroit valable ; Arrest du même Parlement du 24. Juillet 1671.

Le Patron laic ayant presenté un incapable, n’a que le restant des six mois pour en presenter un autre, à compter du jour du refus fait par l’Ordinaire, de donner des provisions au presenté, fondées sur son incapacité, sans que le Patron puisse prétendre avoir six autres mois du jour du refus.

La presentation faite par le propriétaire de la terre à laquelle le Patronnage est annexée, doit subsister, si l’usufruitier ou l’usufruitière de la terre avoit négligé son droit.

Aprés les six mois passez & expitez sans avoir par le Patron laic ou Ecclesiastique presenté au Benefice vacant, la presentation est dévoluë de plein droit à l’Ordinaire ou Evéque diocesain du Benefice Vacant.

Le consentement de l’Ordinaire ou Evéque diocesain, est absolument necessaire pour la fondation, dotation ou construction d’une Eglise, sans quoi on ne pourroit en fondant, dotant ou construisant une Eglise, acquerir le droit de Patronnage.

Si le vassal a fondé, doté ou fait construire une Eglise sur son fonds, quoique le fonds soit une roture, à l’inseù & sans la participation du Seigneur de qui releve le fonds, le droit de Patronage appartiendra au vassal, lequel même sera préféré au Seigneur dans les droits honorifiques de l’Eglise.

Le droit de Patronnage peut être transféré par succession, donation, échange, vente ou cession, bien entendu avec le Fief ou quelques dépendances du Fief, ou la glebe à laquelle le droit de Patronnage est annexé, mais non séparement.

Un Patron peut neanmoins donner & aumôner le droit de Patronnage à l’Eglise, sans donner le Fief ni la glebe à laquelle le Patronnage est annexé.

Dans la vente du fonds auquel est annexé un droit de Patronnage, est compris le droit de Patronnage, sous la dénomination generale que la terre est venditè avec tous droits, noms, raisons & actions, ; d’autant que le droit de Patronnage étant indivisible & inséparable de la glebe à laquelle il est annexé, il suit par une consequence nécessaire la glebe, & passe de plein droit à l’acquereur de la terre ou de la glebe à laquelle il est attaché.

Par la même raison, le droit de Patronnage, quoique non exprimé dans l’exploit de la saisie réelle, est tacitement entendu y être compris, sous les termes de circonstances, dépendances & autres droits du Fiefs ainsi jugé par Arrest du Parlement de Roüen du 27. juillet 1601.

Le Roy, quoique Patron laic, ne peut varier dans sa nomination & presentation, parce que par la grandeur de sa puissance Royale il n’est point censé pou-voir varier dans son choix.

La provision du Pape fait tout au préjudice du Patron ou Collateur Ecclesiastique, auquel appartenoit pour cette fois la presentation ou collation du benefice, soit que la provision de Cour de Rome soit donnée par mort, prévention, lut resignation ou permutation, ou que la provision soit donnée pour autre genre de Vacance ; Art. 17. du Reglement de 1666.

Lorsque le Patronnage est alternatif, le Patron ne perd point son tour, à moins que sa nomination ou presentation n’ait été effectuée ; Arrest du même Parlement du 13. Aoust 1529.

On peut presenter à un Benefice par Procureur, mais il faut que ce Procureur soit fondé d’une procuration speciale ad hoc, une procuration generale ne suffiroit pas.

Le Patron ne se peut nommer ni presenter au Benefice vacant duquel il auroit droit de Patronnage, mais il luy seroit permis d’y nommer & presenter son propre fils, même son co-patron.

Le droit de Patronnage appartenant aux Universitez, est plûtôt laic qu’Ecclesiastique, du moins est-il mixte ; aussi le Pape ne peut prévenir dans la vacance du Benefice qui est à une telle présentation ou nomination, & un Benefice de cette qualité ne se peut Résigner sprerâ Acudemi : ad quum pertinet jus patronatus.

Encore bien que le Patron Ecclesiastique ne puisse varier, néanmoins si l’Ordinaire ne veut pas user de son droit, & veut bien laisser au Patron Ecclesiastique sa liberté de nommer une autre personne que celle qu’il avoit nommée & qui étoit incapable, nul ne peut se plaindre de cette variation, autre que l’Ordinaire ; & dés que l’Ordinaire ne se plaindra point de cette nouvelle presentation ou nomination, elle subsistera.

Lorsqu’on dit que le Patron laie peut varier, & qu’il peut faire plusieurs presentations ou nominations, ce n’est pas à dire que la seconde presentation revoque & annulle la premiere, au contraire elles subsistent toutes deux ; mais en ce cas il dépend de l’Evéque de choisit entre les deux presentez celui qu’il jugera le plus capable ; & c’est ce que nos Canonistes veulent dire, quand ils estiment que le Patron laie peut varier, & presenter plusieurs personnes exmula-give, non revocativè ; telle est la décision de du Moulin en sa note sur le chapître Qum autez, aux Decretales, de jure patronatus ; & même cette variation ne doit avoir lieu que lorsque le Patron laie a nommé & presenté un incapable, autrement il ne tiendroit qu’à lui de faire révocations sur révocations pendant ses six mois, encore bien qu’il n’y eût rien à redire sur le premier presenté, le quel seroit idoine & capable.

Lorsque le Pape previent un Presentateur ou Collateur Ecclesiastique tournaire, la prévention ne remplit point le jour de ce Presentateur ou Collateur tournaire, le droit de ce Collateur lui sera conservé pour la premiere vacance du Benefice.

Si un Benefice venoit à vacquer dans la semaine ou dans les jours d’un Chanoine

tournaire vivant, & lequel Chanoine viendroit à déceder sans presenter, ce leroit au Chapître à presenter, & non au Chanoine qui suivroit immédiatement le défunt Chanoine.

En matière de nomination du Roy à un Benefice, c’est le premier en date de nomination qui doit l’emporter, quand même le second auroit pris le premier possesseur du Benefice, d’autant que non seulement verbo fit gratia, mais encore parce que le Roy ne peut varier ; Arrêts du même Parlement des 23. Decembre 4527. & 23. Decembre 1550.

C’est aux Ordinaires que doivent être adressées les presentations, même des Patrons laies, pour par les presentez ou nommez obtenir un Visa en forme de droit.

Le Pape ne peut pourvoit par dévolut dans les six mois, spreto Patrono luico, & la démission du premier Titulaire, faite es mains du Patron dans les six mois, est valable.

La provision de l’Ordinaire, donnée spreto Patrono laico, n’est pas nulle de soi & de plein droit, sed vexit annullanda ; mais celle qui seroit donnée dans ce cas par le Pape, seroit absolument nulle de soi & de plein droit, à moins que le Pape n’y eût mis la clause dummods acced. t consensus Patronâ, auquel cas le consentement du Patron feroit valoir la provision, sans quoi le Pourvû en Cour de Rome ne pourroit pas même s’ayder de la triennale possession, quoique publique & pacifique ; il en seroit autrement de la provision de l’Ordinaire, si le Patron laie ne s’en plaignoit point & ne presentoit point dans les six mois, la Collation de l’Evéque subsisteroit jure devoluto.

Outre le droit de Patronnage, les Patrons, leurs veuves & enfans ont droit de preséance & de sépulture dans le Choeur, ou du moins dans le Chancel de l’Eglise, privativement à tous autres, quoique ceux-ci soient Gentilshommes, même de plus grande qualité que les Patrons, & que les Patrons ne fussent pas Seigneurs Hauts Justiciers du Village, ils ont encore droit de Banc dans le Choeur, & l’honneur d’aller les premiers à la Procession & à l’Offrande, & on leur doit presenter le pain beni & l’encens les premiers : mais d’un autre côté les Patrons sont obligez d’avoir soit du bien & du temporel de l’’Eglise, de donner avis à l’Evéque diocesain ou au Juge Royal des abus qui se commetroient dans l’administration des revenus de l’Eglise.

Le Titulaire d’un Benefice seroit tenu de fournir des alimens au Patron tombé dans la pauvreté & dans la necessité.

a compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçûë communément.

Avant ce temps là les six mois ne courrent point, parce que dés que les Patrons ignorent la mort du dernier Titulaire, on ne peut leur imputer de négligence à presenter & nommer au Benefice vacant ; or la nouvelle de la mort doit être communément sçûë ; en sorte que si cette mort étoit publique & presque reçüë d’un chacun, elle donneroit cours aux six mois nonobstant que le Patron alléguât qu’il l’ignoroit personnellement, autrement il seroit aisé au Patron de prolonger les six mois qui lui sont donnez pour nommer & presenter à un Benefice vacant.

La mort des Beneficiers ne doit point être celée ni cachée aux peines de l’Ordonnance d’Orléans, Article 54.

En Normandie & dans quelques autres Provinces du Royaume, les Evéques & Archidiacres ont un droit de déports sur les Benefices-Cures, qui est l’annate ou revenu de la premiere année du Benefice, en le faisant toutefois déservir ; tellement que celui qui est de nouveau pourvû du Benefice ne jouit point des fruits de la première année ; presque tous les Canonistes se récrient contre les déports, & ils ne font point de difficulté de dire qu’ils sont abusifs, mais ils sont tolerez & en usage, même approuvez parles Arrêts, principalement dans notre Province.

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