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ARTICLE LXXI.

D E Patronnage l’on doit plaider devant le Juge Royal & en l’Assise.

Il n’y a que le Juge Royal laic qui puisse connoître des contestations au sujet du droit de Patronnage, & non le Juge d’Eglise, même entre Ecclesiastiques, ni les Juges des Seigneurs, quand même ils seroient Hauts ; usti-ciers, or ce Juge Royal est le Bailly seul ; car le Vicomte ne peut en aucun cas, & quand même toutes les Parties seroient roturieres incidemment à une autre contestation, prendre connoissance d’un pareil differend. C’est aux Assises du Bailly qu’une affaire de cette qualité doit être portée, afin qu’elle soit discutée, décidée & jugée en plus grande connoissance de cause.

C’est au Bailly, dans la Jurisdiction duquel l’Eglise dont le droit de Patronnage. est contentieux est située, à qui appartient la connoissance de la contestation, quoique les Parties fussent domiciliées, & le Fief ou la glebe auquel le droit de Patronnage est annexé, fut située dans l’etenduë d’une autre Jurisdiction ; en un mot c’est la situation de l’Eglise, qui dêtermine lequel des Baillis Royaux que connoître de l’affaire.

Il y à ici une derniere observation à faire, qui est qu’aprés que la complainte ou le possessoire du Patronnage aura été jugé par le Juge Royal, il ne sera pas per mis de fe pourvoir au petitoire devant le Juge d’Eglise sous pretexte que jus Putronaias babet aliqued spirituale : parce qu’outre que le droit de Patronnage est plus temporel que spirituel, c’est qu’en ce cas il est vrai de dire que le temporel l’emporte sur le spirituel, & que la complainte étant une fois jugée sur le vû des titres & pièces des Parties, on ne peut plus aller devant le Juge d’Eglise en renouvellant l’affaire sous la formule d’une demande au petitoire, il y auroit abus dans une pareille procedure, soit par rapport à la citation, suit à l’égard de la Sentence ; telle est la Jurisprudence certaine des Arrêts du Parlement de Paris, en quoi il a été derogé à l’Article 49. de l’Ordonnance de 539. qui dans ce cas in desaetudinem abutt, & cela dans la vûë de nie point multiplier les procës ; les Arrests en sont dans nos Livres, ils sont des 15 Iuin 1626. & 28 Juin 1647 ; ils sont rapportez dans le Journal des Audiences, tom. premier, Liv. 1. chap. 112. & Livre 3. chap. 64.