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ARTICLE LXXII.
L E litige n’est fini sinon aprés qu’il y a Jugement diffinitif & lamende payée.
Deux choses doivent concourir pour ôter au Roy le droit de presenter à un Benefice pendant le litige ou proces pour raison du Patronnage de ce Benefice, l’une que le procés soit jugé diffinitivement, l’autre que l’amende, si aücune est intervenuë par le jugement, ait été réellement payée à celui à qui elle a été adjugée ou ses Preposez ou ayans cause, sans quoi le procés est toujours censé durer ; & le droit acquis au Roy, de pouvoir presenter au Benefice dans toutes vacances qui arrivent pendant le proces au sujet du Patronnage du Benefice, subsiste : de manière qu’il faut tenir pour constant que pour faire cesser en cela le droit du Roy, il ne suffiroit pas que le Proces sur le Patronnage eût été jugé diffinitivement, il faut en outre que l’amende prononcée par le Jugement ait été effectivement payée ; ces deux conditions se doivent effectuer cuxazlative, simil & conjunctim ; mais s’il n’y avoit point eu de condamnation d’a-mende, le procés seroit fini & terminé par le Jugement diffinitif, & ce Jugement mettroit fin au droit du Roy.
Si le procés sur le Patronnage est jugé par une Sentence diffinitive, il faut que toutes les Parties comprises & dénommées dans la Sentence y acquiessent par un Acte précis & formel, ou une Transaction, ou que la Sentence soit confirmée par Arrét deffinitif sur les Conclusions du Procureur General de la Cour Souveraine où la contestation sur le droit de Patronnage auroit été portée ; & même si on avoit seulement acquiescé à la Sentence par une Transaction ou autre Acte, il conviendroit pour plus grande précaution & sureté, de faire homologuer la Transaction ou autre Acte contenant l’acquiescement devant le Bailli qui auroit jugé la contestation ; & y faire parler le Procureur du Roy, ou bien d’en porter recta l’homologation au Parlement, & l’y faire homologuer sur les Conclusions du Procureur Général ; mais pour couper pied à tous incidens, il vaut mieux interjetter appel de la Sentence, & la faire confirmer sur les Conclusions du Procureur General ; car en un mot, comme il s’agit de faire cesser un droit qui est acquis au Roy, on ne peut trop prendre de précautions.
Tous Iugemens, soit Sentences, soit Arrêts preparatoires, interlocutoires, provisoires, ou autres de cette qualité, ne font point cesser le litige ou proces, pas même un Arrét ou Jugement en dernier ressort contre lequel il y auroit des Lettres en forme de Requête Civile obtenuës, signifiées, & assignation donnée pour enterinement d’icelles, le litige seroit toujours censé durer, & le Roy continueroit à presenter au Benefice dont la vacance arriveroit tant que le procés ne se-roit point vuidé par un Arrét diffinitif, & que le Demandeur en Requête Civile n’eût été debouté purement & simplement de sa Requête Civile.
Le litige ou procés ne seroit pas même vuide par la peremption d’instance, moins qu’il n’y eût un iugement diffinitif & sans appel avec toutes les Parties & le Procureur du Roy, qui declareroit l’instance perie, & en consequence le proces jugé & terminée.
Le possessoire d’une Cure en cas de litige entre deux Patrons qui ont chacun presenté, doit être jugé suivant le dernier état d’icelle, même dans nôtre Coutume ; ainsi jugé par Arrét du Parlement de Paris du’2d Avril 1631 rapporté dans les Memoires du Clerge, Tome 2. Part. 2. Tit. 5. Art. 9.
Une contestation sur un retrait feodal d’une Terre à laquelle est attaché un droit de Patronnage, ne forme point un litige qui puisse donner lieu au Roy de presenter au Benefice, parce que ce droit n’appartient au Roy par nôtre Coûtume que lorsqu’il y a litige entre deux Patrons ; Arrêt du Grand Conseil de l’année 1686. rapporté au Journal du Palais Tome 2.
Le litige est formé par un Appointement en droit, pour pouvoir donner droit au Roy de nommer au Benefice pour raison du Patronnage duquel étoit de proces, pendant le litige & à cause de litige ; Arrét du Grand Conseil du 29.
Avril 1695, rapporté Tome 2. du Journal du Palais.