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ARTICLE LXXIII.

L E Roy par privilege special a la presentation du Benefice qui échet vacant pendant le litige par la mort de l’un des presentez & collitigans, à raison desquels ledit Brief a été intenté, & y presentera à chacune écheance jusqu’à ce que le Brief soit vuidé.

Le privilege du Roy dans ce cas a été introduit pour l’utilité & l’avantage. des Fideles, & pour ne point laisser une Eglise sans Pasteur & sans Titulaire, ce qui seroit arrivé, si on laissoit pendant le litige sur le droit de Patronnage la presentation du Benefice qui viendroit à vaquer pendant le litige, aux differentes Parties, qui sont en proces pour sçavoir à qui appartient le droit de Patronnage ; par ce moyen le droit de Patronnage est, pour ainsi dire, mis en sequestre entre les mains du Roy, qui de droit commun est le protecteur des Eglises de son Royaume ; ce privilege est un droit Royal, né avec la Couronne & annexé à la Couronne, & tellement inséparable de la Couronne que le Roy ne peut l’abdiquer ni aliener Arrêts du Parlement de Normandie des 24. Aoust 1539. & 8. Octobre 1550 ; ce dernier Arrét fut prononcé par le Chancelier Olivier, le Roy.

Henry Il. seant en ce Parlement.

Ce droit consiste à nommer & presenter par le Roy à un Benefice qui vient à vaquer pendant le litige sur le droit de Patronnage, soit qu’il s’agisse de Patronnage laie ou Ecclesiastique, & soit que le Benefice, qui, vient à vaquer pendant le procés sur le droit de Patronnage, vaque par la mort de l’un des presentez & contendans on autrement ; & le droit du Roy durera tant que le proces durera, & il nommera & presentera seul au Benefice dans toutes les vacances jusqu’à ce que le proces sur le Patronnage ait été entièrement jugé & terminé diffinitivement.

Le Pape ne peut prévenir ie Roy pendant les six mois accordez par notre Coûtume pour presenter & nommer à un Benefice à droit de litige, quand méme il s’agiroit d’un Patronnage Ecclesiastique.

Dans nôtre Coutume le Roy presente en outre aux Benefices qui dépendent des Fiefs qui lui donnent la Garde Royale de ses vassaux mineurs, lorsque ces Benefices viennent à vaquer pendant la Garde Royale.

Le droit de presentation appartient de plus au Roy aux Benefices qui dépendent de son Domaine ou qui sont de fondation Royale, & aux Benefices Consistoriaux, comme Evéchez, Archevéchez, Abbayes & autres Benefices Consistoriaux.

Il y a enfin le droit de Regale, qui est un droit éminent de la Couronne, par lequel le Roy pendant la vacance du Siege Episcopale succede au lieu & place de l’Eveque pour la nomination aux Benefices qui sont à la collation. de l’Evéque, excepté les Benefices à charge d’ames, telles que sont les Cures ce droit donne en outre au Roy la joüissance des revenus temporels de l’Evéché pendant la Regale à titre d’économat : or le droit de Regale dure jusqu’à la clôture de la Regale, qui est aprés que le nouvel Evéque a prété le serment de fidelité au Roy, obtenu des Lettres Parentes de la joüissance du temporel de son Evéché, & qu’il les ait fait enregistrer en la Chambre des Comptes de Paris ; l’Arrét d’enregistrement porte main-levée des fruits, il doit être signifié aux Officiers des lieux ; ce qui est dit des Evéchez doit s’appliquer aux ArcheVEchez Un Benefice peut tomber en regale de trois manieres : 10. De fait & de droit. 20. De droit seulement. 36. De fait seulement.

Un Benefice vaque de fait & de droit par la mort du titulaire.

Il vaque de droit pour cause d’incompatibilité de Benefices, incapacité du pourvu, résignation en faveur, & autres vacances qui dépendent seulement du droit.

Il vaque de fait, si celui qui est pourvû canoniquement du Benefice n’en n’a pris possession, ou s’il en a pris possession par procureur & non personnellement.

Le Roy ne pourroit pendant la Regale prévenir le Patron laic, non plus que le Pape ne pourroit le faire.