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ARTICLE LXXIV.

L E Brief de Patronnage est introduit non seulement pour la possession, mais pour la proprieté du Patronnage.

Pour que le litige au sujet du Patronnage fasse ouverture au droit du Roy de pouvoir presenter au Benefice qui vient à vaquer pendant le litige, il est indifferent que le procés soit pour raison du possessoire on du petitoire du Benefice, l’un & l’autre litige donne lieu au droit du Roy ; car dans le cas de litige pour un droit de Patronnage, le Patron qui avoir la possession de nommer au Benefice avant le litige, ne continuë pas sa possession pendant le litige, & ne presente pas au Benefice qui vient à vaquer pendant le litige, c’est le Roy seul qui a ce droit., & auquel il est devolu pour le litige sur le Patronnage au Benefice ; & ce droit dure tant que le litige subsiste ; il en seroit de même si le procés étoit sur le pétitoire du Patronnage, ce litige feroit pareillement ouverture au droit du Roy, nonobstant que dans ce procés il s’y agit seulement de la proprieté du droit de Patronnage, & qu’un procés au petitoire ne dépoüille point par provision le possesseur de sa possession ; car dans notre cas il n’y a plus de possession pour aucune des Parties qui plaident pour le droit de Patronnage, soit au petitoire, soit au possessoire, elle demeure suspenduë pour les Parties pendant le procés, l’exercice de cette possession passe au Roy, & il n’y aura que le Roy qui pourra nommer au Benefice dans toutes les vacances qui arriveront pendant le litige.

Mais au milieu de tout cela, comme en matière de Patronnage & de Dixmes, le Jugement rendu au possessoire sur le vû des titres emporte la décision de la demande qu’on voudroit former au petitoire, & que les contestations sur le droit de Patronnage, tant au possessoire qu’au petitoire, sont de la seule compétence du Juge Royal laic, & non du Juge Ecclesiastique, quand même les Parties seroient Ecclesiastiques & qu’il s’agit d’un Patronnage Ecclesiastique ; encore un coup, c’est chose indifferente que le procés pour raison du droit de Patronnage soit au possessoire ou au petitoire, pour donner lieu au droit du Roy pour presenter au Benefice qui vient à vaquer pendant le proces ; c’est le litige seul qui fait ouverture au droit du Roy.