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ARTICLE LXXV.
L Es Presentez & Pourvûs doivent porter honneur & fidelité à leurs Patrons, sans toutefois leur faire foi & hommage.
Les Presentez & Pourvus doivent porter honneur & fidelité à leurs Patrons.
Cette disposition est souvent mal executée de la part des Presentez & Pourvùs, ils ne se contentent pas de ne point porter l’honneur & le respect qu’ils q I doivent aux Patrons qui les ont gratifiez du benefice dont ils sont pourvûs, ils leur font souvent des procés, même mal fondes, & par une infidelité blamable ils leur en suscitent, & n’ont que de mauvaises manieres pour leurs bienfaicteurs par ingratitude & méconnoissance ; cependant un tel procedé est condamné par cet Article, ces Ecclesiastiques sont obligés de porter honneur & fidelité à leurs Patrons soit Laies ou Ecclesiastiques.
Si donc le Beneficier faisoit une injure considérable au Patron de son Eglise, il pourroit être privé de son benefice, & on le réduiroit à une simple pension Arrêt du Parlement de Roüen du 20. Mars 1638. mais il faudroit que le fait fut grave ; car une injure legere ne seroit pas capable de faire perdre le benefice au Titulaire qui l’auroit faite, il ne pourroit y avoir que des condamnations de reparation d’honneur, de dommages & interêts, aumones & autres condamnations pecuniaires ; ce sont les circonstances du fait, qui peuvent former des décisions en pareil cas ; ce qu’il y a de vrai, c’est qu’il faut reprimer autant qu’il est possible les mauvaises manieres des Curés & autres Beneficiers envers leurs Patrons, même pour les Seigneurs des Paroisses qui ne seroient pas Patrons de la Cure ou autre benefice, & sur tout ne les point ménager lorsqu’ils font des proces injustes à leurs Patrons ou à leurs Seigneurs.
Les Curés font quelquefois des Proces à leurs Patrons pour la construction ou rétablissement de la maison Presbyterale ; mais les Patrons soit Laics soit Ecclesiastiques, n’y doivent contribuer que comme les autres Paroissiens ; Arrét du même Parlement du 18. May 1662. & à l’égard des gros Décimateurs, ils ne sont point tenus de cette dépense, ils doivent seulement contribuer à la construction ou retablissement du Choeur & chancel de l’Eglise ; Arrêt du même Parlement du 3. Juillet 1669. Les reparations du Presbytere & de la Nef de l’Eglise sont à la charge des Paroissiens, Sans toutefois leur faire foi & hommage.
Les Beneficiers à leur arrivée aux benefices dont ils viennent d’être pourvûs, ne doivent point rendre de foi & hommage à leurs Patrons, c’est-à-dire à ceux qui leur ont donné les benefices fices dont ils sont pourvus, à moins que le benefice dont un Ecclesiastique est pourvû, n’eût des terres & héritages qui relevas-fent de la Seigneurie du Patron du Benefice ; car en ce cas le nouveau Titulaire du benefice devroit la foi & hommage au Seigneur, quoique Patron du benefice, pour raison de ces terres & héritages, & à chaque mutation de Titulaire la prestation de foi & hommage seroit dûé, même des droits Seigneuriaux si aucuns étoient dûs par le titre d’investiture ou par la Coûtume, tel que seroit le droit de relief.