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ARTICLE LXXVI.

L E Roy pour droit de Monneage peut prendre douze deniers de trois ans en trois ans sur chacun feu pour son Monneage & Fouage, qui lui fut octroyé anciennement pour ne changer la Monnoye.

Le droit de Monneage en general est le droit de battre Monnoye ; il n’y a que le Roy qui ait droit de battre Monnoye dans son Royaume, d’y donner le prix & le cours, & de la changer quand il lui plait ; & pour porter le Roy à ne point changer souvent la Monnoye dans la Province de Normandie, à cause des inconveniens qui arrivent de ce changement, les habitant de cette Province ac-corderent au Roy une certaine redevance payable de trois en trois ans, sçavoir 12. deniers par chaque feu, ménage où pere de famille ; ce droit est Royal, il s’appelle droit de Monneage ou Foüage ; Monneage du mot Monnoye, & Foüage du mot Fett.

Ce droit n’arrérage point, il faut le faire payer dans l’année de l’échéance, car aprés ce temps-là on ne peut le demander.

Ce droit se leve rarement, cependant il y a des Gouverneurs de certaines.

Provinces ou de Villes, qui se le font encore aujourd’hui payer.

Il y a un Arrêt du Conseil du 15. Avril 1587. qui a ordonné que le droit de Foüage ou Monneage, seroit levé dans la Province de Normandie.