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ARTICLE LXXIX.

T Ous Barons ayant sept Sergens ou Officiers en leur Baronnie, sont quites dudit Monneage.

Comme le droit de Monneage ou Foüage étoit general pour route la Province de Normandie, & y assujettissoit tous les Habitans, il falloit une reserve précise & formelle pour en exempter quelques-uns ; c’est ce que la Coûtume a fait par les trois susdits Articles, qui sont les 77. 78. 79.

Suivant l’Article 77. tous les Corps, Ordres, Communautés Ecclesiastiques, tant Séculieres que Régulieres, les personnes nobles & autres de la qualité requise & dans le cas de cet Article, sont exemps du droit de Monneage ou Foüage, les lieux dénommés en l’Article 78. c’est-à-dire la Châtelenie de St.

Iacques, & le Val de Mortaing, en sont pareillement exemps ; Mortaing est une petite Ville en basse Normandie avec titre de Comté, dont l’érection est dûë au Roy Charles VI. François Premier le donna en 1529. à Loüis de Bourbon Duc de Monpensier, & c’est par-là qu’il est aujourd’hui à la Maison Royale. d’Orléans ; ) il y a un Chapître considérable d’Eglise Collegiale.

Le nom de Baron étoit un nom de dignité & distinction dans les Nobles, & anciennement ce titre n’appartenoit qu’aux grands Seigneurs du Royaume, qui avoient des Seigneuries relevantes immediatement de la Couronne en tous droits, mais à present il n’y a que les Seigneurs dont les Tetres sont érigées en Baronnies, qui prennent ce titre, & même on aime mieux se qualifier Comte ou Marquis, que de Baron ; mais il faut, pour pouvoir prendre ces titres & qualités avec justice & droit, que les Terres soient érigées en Baronnies, Comtés ou Marquisats en vertu de Lettres Patentes du Roy, suivies d’enregistremectuer Parlement & en la Chambre des Comptes, dans le ressort desquelles Cours les Terres sont situées.