Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXX.

A U Roy seul & à ses Juges appartient la Jurisdiction dudit Monneage.

Par la raison que le droit de Monneage est un droit Royal, les contestations. qui pourroient survenir à l’occasion de ce droit, doivent être portées devant fe Juge Royal privativement aux Juges des s Justices des Seigneurs, de la même manière qu’il n’y a que les Juges Royaux, tels que sont les iuges & Cours des Monnoyes, qui puissent connoître des contestations qui arrivent à l’occasion des Monnoyes ; mais quant aux droits de Monneage & Foüage, il n’y a que les Baillifs qui en puissent connoître, les Vicomtes ne pourroient pas le faire ni encore moins les Juges des Monnoyes, tant en première instance qu’en cause d’apel.