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TITRE SIXIEME. DE MONNEAGE
ARTICLE LXXVI.
L E Roy pour droit de Monneage peut prendre douze deniers de trois ans en trois ans sur chacun feu pour son Monneage & Fouage, qui lui fut octroyé anciennement pour ne changer la Monnoye.
Le droit de Monneage en general est le droit de battre Monnoye ; il n’y a que le Roy qui ait droit de battre Monnoye dans son Royaume, d’y donner le prix & le cours, & de la changer quand il lui plait ; & pour porter le Roy à ne point changer souvent la Monnoye dans la Province de Normandie, à cause des inconveniens qui arrivent de ce changement, les habitant de cette Province ac-corderent au Roy une certaine redevance payable de trois en trois ans, sçavoir 12. deniers par chaque feu, ménage où pere de famille ; ce droit est Royal, il s’appelle droit de Monneage ou Foüage ; Monneage du mot Monnoye, & Foüage du mot Fett.
Ce droit n’arrérage point, il faut le faire payer dans l’année de l’échéance, car aprés ce temps-là on ne peut le demander.
Ce droit se leve rarement, cependant il y a des Gouverneurs de certaines.
Provinces ou de Villes, qui se le font encore aujourd’hui payer.
Il y a un Arrêt du Conseil du 15. Avril 1587. qui a ordonné que le droit de Foüage ou Monneage, seroit levé dans la Province de Normandie.
ARTICLE. LXXVII.
D U payement de cet Ayde sont exemps tous Religieux, Clercs institués és Saints Ordres, Sergens Fieffés des Eglises, Beneficiers, personnes nobles, leurs femmes & enfans, femmes qui n’ont vingt sols de rente ou quarante sols de meubles, hors leurs robes & ustanciles, & toutes autres personnes ayant exemption & privilege, soit à cause de leurs personnes ou à cause de leur demeure, ou qui sont en possession de ne rien payer dudit Ayde.
ARTICLE LXXVIII.
L A Châtelenie de Saint Jacques & le Val de Mortaing, sont exempts. dudit Monneage.
ARTICLE LXXIX.
T Ous Barons ayant sept Sergens ou Officiers en leur Baronnie, sont quites dudit Monneage.
Comme le droit de Monneage ou Foüage étoit general pour route la Province de Normandie, & y assujettissoit tous les Habitans, il falloit une reserve précise & formelle pour en exempter quelques-uns ; c’est ce que la Coûtume a fait par les trois susdits Articles, qui sont les 77. 78. 79.
Suivant l’Article 77. tous les Corps, Ordres, Communautés Ecclesiastiques, tant Séculieres que Régulieres, les personnes nobles & autres de la qualité requise & dans le cas de cet Article, sont exemps du droit de Monneage ou Foüage, les lieux dénommés en l’Article 78. c’est-à-dire la Châtelenie de St.
Iacques, & le Val de Mortaing, en sont pareillement exemps ; Mortaing est une petite Ville en basse Normandie avec titre de Comté, dont l’érection est dûë au Roy Charles VI. François Premier le donna en 1529. à Loüis de Bourbon Duc de Monpensier, & c’est par-là qu’il est aujourd’hui à la Maison Royale. d’Orléans ; ) il y a un Chapître considérable d’Eglise Collegiale.
Le nom de Baron étoit un nom de dignité & distinction dans les Nobles, & anciennement ce titre n’appartenoit qu’aux grands Seigneurs du Royaume, qui avoient des Seigneuries relevantes immediatement de la Couronne en tous droits, mais à present il n’y a que les Seigneurs dont les Tetres sont érigées en Baronnies, qui prennent ce titre, & même on aime mieux se qualifier Comte ou Marquis, que de Baron ; mais il faut, pour pouvoir prendre ces titres & qualités avec justice & droit, que les Terres soient érigées en Baronnies, Comtés ou Marquisats en vertu de Lettres Patentes du Roy, suivies d’enregistremectuer Parlement & en la Chambre des Comptes, dans le ressort desquelles Cours les Terres sont situées.
ARTICLE LXXX.
A U Roy seul & à ses Juges appartient la Jurisdiction dudit Monneage.
Par la raison que le droit de Monneage est un droit Royal, les contestations. qui pourroient survenir à l’occasion de ce droit, doivent être portées devant fe Juge Royal privativement aux Juges des s Justices des Seigneurs, de la même manière qu’il n’y a que les Juges Royaux, tels que sont les iuges & Cours des Monnoyes, qui puissent connoître des contestations qui arrivent à l’occasion des Monnoyes ; mais quant aux droits de Monneage & Foüage, il n’y a que les Baillifs qui en puissent connoître, les Vicomtes ne pourroient pas le faire ni encore moins les Juges des Monnoyes, tant en première instance qu’en cause d’apel.