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ARTICLE LXXXII.
L Es prés, terres vuides & non cultivées, sont en deffends depuis la my-Mars jusques à la Sainte Croix en Septembre ; & en autre temps. elles sont communes, si elles ne sont closes où deffenduës d’ancienneté.
Par une consideration de police & d’utilité publique, fondée principalement sur ce que les bestiaux font une partie du commerce de la campagne, on a rendu communes & bannales en certaine saison de lannée, les terres non cultivées & vuides, & les prés, pour y mener pacager ses bestiaux, & y entrer & passer librement sans la permission du Propriétaire ou Possesseur ; mais cette liberté n’est que depuis la Sainte Croix en Septembre jusques à la my-Mars & depuis la my-Mars jusques à la Sainte Croix en Septembre, ces terres & prez sont en deffenses ; de cette maniere ces terres & prez sont six mois de l’année en deffenses, & six mois bannales & communes ; elles seroient même en deffenses perpétuelles & pendant toute l’année, si elles étoient closes, fermées, ou en defenses par titres ou par une longue & ancienne possession, qui seroit de cent ans & immémoriale.
Il y a des communes dans certains Villages, où tous les Habitans du Village ou Paroisse ont droit de mener pacager leurs bestiaux ; il y a aussi dans quelques endroits des hois communiaux à l’usage de toute une Communauté d’Ha-bitans.
Une commune cédée à des Habitans à la charge de relever d’une Seigneurie, appartient en proprieté à la Communauté des Habitans, sans que le Seigneur en puisse demander partage pour en joüir d’une partie divisément ; Arrêt du Parlement de Roüen du 7. Decembre 1634. mais si le Seigneur n’avoit cedé qu’un usage dans certaines tetres, comme il en seroit en ce cas toûjours Proprietaire foncier, il lui seroit permis de prendre une portion de cette commune, diviément & séparement, en laissant au, Habitans usagers l’autre part, pourvû neanmoins qu’elle fut suffisante pour l’usage auquel la commune auroit été destinée.
C’est un usage certain dans la Province de Normandie, que les Habitans d’un Village ou Paroisse ne peuvent mener pacages leurs bestiaux dans une autre Paroisse par la raison que comme chaque Village ou Paroisse porte ses charges, les Habitans se doivent contenir dans leur térritoire, à moins qu’il n’y eût quelques terres communes aux deux Villages ou Paroisses ; Arrêt du même Parlement du 6. Juin 1647. ou qu’il n’y eût titre au contraire, constitutif & special, & suivi d’une possession publique, continuë & paisible.
Il n’est pas permis à chaque Habitant de faire pacager dans la commune de la Paroisse, ni dans les terres vuides & non cultivées, dans la saison qu’elles ne sont point en deffenses, autant de bestiaux qu’il lui plait ; il faut que chaque Habitant se comporte en cela de telle manière, que le nombre des bestiaux qu’il envoye paître, soit proportionné à la quantité des terres qu’il possede dans le Village ou Paroisse ; Arrét du même Parlement du 26. Octobre 1670.
En fait de communes & d’usages, le droit est réel & non personnel ; c’est pourquoi il n’y a en cela aucune différence entre l’Habitant noble & le roturier.
Un Seigneur ne peut contraindre son Vassal ou Censitaire à lui ceder sa part d’une commune ou autres biens communiaux ; Arrét du même Parlement du 7. Decembre 1634.
Il y a une Déclaration du Roy du mois d’Avril 1667. trés favorable aux Communautés d’Habitans au sujet des allienations ou usurpations faites de leurs Communes & biens Communiaux, afin d’y pouvoir rentrer aux conditions portées dans cette Déclaration.