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ARTICLE LXXXIV.

L Es Chevres & Porcs, & autres bêtes malfaisantes, sont en tout temps. en deffends.

Les terres & héritages sont pendant toute l’année & toutes les saisons de l’année en deffenses par raport aux bêtes malfaisantes, telles que sont les chevres & les porcs, parce que ces bêtes sont trés nuisibles aux prés, vignes, terres labourées & ensemencées, & autres terres.

Au nombre des bêtes mal-faisantes on y met ordinairement les oyes, les bêtes fauves & les brebis & moutons, par raport aux prés ; Arrét du Parlement de Roüen du 16. Novembre 163 5.

Il est permis de tuer impunément les bêtes mal-faisantes trouvées en dommage sur ses terres & héritages ; Arrét du même Parlement du 5. Mai 1676.

Cependant il vaut mieux, & il est plus convenable d’en user à cet égard avec moderation, & de ne tuer ces bêtes qu’aprés avoir averti ou fait avertir le Maitre de ces bêtes, de les garder au faire garder ; mais s’il ne le fait pas, alors le Proprietaire ou Possesseur des terres & héritages, ou son Domestique ou Fermier, pourra se faire lui-même justice & tuer ces bêtes trouvées en domma-ge & délit, sans cependant qu’il en puisse profiter, il seroit obligé de les laisser sur le place où elles auroient été tuées.

Mais afin d’empécher tous ces inconveniens, il seroit bon d’enjoindre aux Maîtres de ces sortes de bêtes de les faire garder.

Il y a des bêtes qui ne sont pas seulement nuisibles aux terres & héritages, elles peuvent encore blesser les personnes.

Pour un tel accident on ne peut prononcer que des condamnations pecuniaires, comme dommages & interêts & amende contre le Maître de la bête qui auroit blessé le plaignant, mais jamais de condamnation à peine afflictive contre le Maître de la bête, à moins qu’il ne fût prouvé & justifié que malicieusement & animo nocendi, il auroit excité la bête à se jetter sur la personne pour la blesser.