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ARTICLE LXXXV.

L Es Bois sont toûjours en deffends, reservé pour ceux qui ont droit de coûtume & usage, lesquels en useront suivant l’Ordonnance.

Les Bois font toujours en deffends, soit les bois taillis ou les bois de haute-futaye, où n’y peut laisser aller les bestiaux en aucune saison de l’année ; il faut voir à cet égard l’Ordonnance de 1669. des Eaux & Forêts, titre dernier, Art. 10. & 11.

Reservé ceux qui ont droit de coûtume & usage, lesquels en useront suivant l’Ordonnance, i C’est ce qu’on appelle Bois communiaux ; ces sortes de bois sont pour l’usage. des Communautés des Manans & Habitans des Villages ou Paroisses, qui ont droit d’usage dans de certains bois, soit du Roy soit de Particuliers.

Or il y 4 de deux sortes d’usages, l’un pour le paturage des bestiaux, l’autre pour le chauffage, aménagement ou construction ou reparation d’un bâ-timent.

L’un & l’autre ne peuvent appartenir aux usagers que par concession & don du Roy, à titre onereux ou gratuit, ou par actes faits avec des Seigneurs à qui ces bois appartenoient ; il y a aussi des bois communiaux qui appartiennent en pleine proprieté aux Communautés d’Habitans, & dans lesquels neanmoins chaque Habitant n’a que le droit d’usage.

On fait encore une autre distinction entre les usagers dans les bois ; il y a les gros usagers, & il y a les menus usagers : les gros usagers sont ceux qui ont droit de prendre du bois pour leur chauffage, ou par les reparations de leurs maisons ; les menus usagers sont ceux qui ont droit de pacage pour leurs bestiaux.

Il est permis au Seigneur foncier de vendre ses bois par vente reglée en laissant les ballivaux necessaires pour les repeupler, sans que les usagers puissent empécher cette vente ni la coupe.

La même Ordonnance de 1669. des Eaux & Forêts, au Tit. 20 regle & fixe le droit des usages dans les bois, soir bois de haute-futaye, soit bois taillis, & au Tit. 25. elle regle les bois, prés, marais, landes, patis & autres biens appartenans en commun aux Communautés d’Habitans des Villages & Paroisses ; c’est cette Ordonnance qu’il faut à present suivre en cette matière, comme étant la derniere loi & volonté du Prince.

Un Seigneur foncier ne peut demander partage d’une commune aux Habitans de la Paroisse qui y ont usage, ni encore moins les Habitans peuvent : ils demander qu’il soit fait partage entre les Habitans des biens communiaux, comme bois & pacages, pour en jouir chacun en particulier de la portion qui Echerroit en son lot, il faut qu’ils en joüissent tous en communLes biens communiaux, communes & usages des Communautés, ne peuvent être saisis reellement pour les dettes de la Communauté, quand même ce seroit une dette la plus privilegiée.

Les biens communiaux & usages ne peuvent être alienés ; & s’ils avoient été alienés, la Communauté y rentreroit sans être tenuë de rendre que ce qui sera justifié avoir tourné au profit de la Communauté ; il y a à cet égard un Edit du Roy du mois d’Avril 1667.

L’usage concedé à une Communauté d’Habitans, n’est pas restraint aux anciens Habitans, il appartient aussi aux nouveaux Habitans, des qu’ils font partie des Habitans, & qu’ils payent & suportent les dettes & charges de la Communauté.