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ARTICLE LXXXVI.

C Elui qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire doit obtenir Lettres, & faire recherche au domicile de celui qui est décèdé, s’il n’y a aucun qui se veüille porter son heritier absolut ; & où il ne s’en presentera, il doit faire trois criées à jour de Dimanche issuë de la grande Messe Paroissiale dudit lieu où le desfunt est décédé, faisant sçavoir que s’il y a aucun du lignage dans le septième degré, qui se veüille porter heritier absolut, qu’il se compare à la prochaine assise, & y sera ouï & reçû, sinon on procedera à l’adjudication dudit benefice d’inventaire.

Ce Titre dans les 13. Articles qu’il contient, marque la forme & les solemnités necessaires pour obtenir la qualité d’heritier par benefice d’inventaire, si tous ceux qui sont parens peuvent obtenir le benefice d’inventaire ; ce que l’heritier beneficiaire doit faire en execution du benefice d’inventaire, si l’heritier par benefice d’inventaire peut toujours & en tous cas être exclus par l’heritier pur & simple ; & qu’elles sont les prérogatives & les effets du benefice d’inventaire.

Par la maxime que le mort saisit le vif son plus proche heritier habile à succeder, tout heritier est de droit reputé heritier absolut, c’est-à-dire pur & simple du défunt de la succession duquel il s’agit, sans qu’il puisse perdre cette qualité qu’en se portant heritier beneficiaire, ou en renoncent à la succession.

Cet Article explique trois formalitez pour pouvoir se dire & porter heritier par benefice d’inventaire, dont l’établissement est dû au Droit Romain, c’est Empereur Justinien qui l’a introduit par la Loy dernière au Cod. de jure deliberandi, pour empécher la confusion des biens & droits personnels de l’heritier par benefice d’inventaire d’avec les biens & droits de la succession, & que l’heritier beneficiaire ne soit tenu envers les créanciers de la succession, altra vires & effets des biens de la succession, ni tenu personnellement des dettes de la succession sur ses propres biens.

La premiere formalité pour parvenir au benefice d’inventaire, est de faire faire bon & loyal inventaire & dans routes les regles.

La seconde, est d’obtenir des Lettres de benefice d’inventaire en la Chancellerie prés le Parlement.

La troisième, de faire recherche au domicile du défunt, s’il n’y a aucun parent qui veüille se porter son heritier absolut ou pur & simple.

La quatrième, s’il ne s’en presente point, il fera faire trois criées ou publications à jour de Dimanche, issué de la Messe Paroissiale de l’Eglise du lieu oû le défunt est decedé, à l’effet de faire sçavoir que si quelque parent jusqu’au septième degré veut se porter heritier pur & simple & absolut du défunt, il se presente à la prochaine Assise pour y être ouy & reçû, sinon qu’il sera procedé à l’adjudication du benefice d’inventaire.

Gelus qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire doit obtenir des Lettres.

Ce sont des Lettres de benefice d’inventaire ; elies s’obtiennent du Prince en une de ses petites Chancelleries ; il faut ensuite faire enteriner ces Lettres devant le Juge competent.

Er faire recherche au domicile de celui qui est decedé, s’il n’y a aucun qui ueuille se porter son heritier absolut.

Si le lieu où est decedé le défunt n’étoit pas son véritable domicile, cette perquisition n’y pourroit pas être faite, il faut absolument la faire au véritable domicile qu’avoit le défunt au jour de son deces.

Et où il ne s’en presentera, il doit faire fuire trois criées 4 jour de Dimanche, issuë de la grande Messe Paroissiale dudit lieu où le défunt est decedé, faisant sçaoir que s’il n’y a aucun du lignage dans le septième degré qui se veuille porter heritier absolut qu’il se compare à la prochaine Assise & y sera put & reçâ, sinon on procedera a l’adjudication dudit benefice d’inventaire.

Ces trois criées ou publications doivent être faites par trois jours de Dimanche, à l’issue de la grande Messe Paroissiale ; il ne faudroit pas faire ces pro-clamations un jour d’une autre Fête, ou à l’issué des Vespres, dés que la Coûtume se sert des termes de Dimanche & à l’issue de la grande Messe Paroissiale.

C’est à l’Eglise Paroissiale du lieu où le défunt est decedé, qu’il faut faire ces trois criées & publications, pourvû que le véritable domicile du défunt fût en ce lieu là.

Par ces criées & publications, celui qui se veut porter heritier beneficiaire, fera sçavoir que si quelqu’autre parent que lui veut se presenter pour se porter heritier pur & simple ou absolue, il sera reçû à prendre cette qualité, pourrû qu’il soit du lignage du défunt dans le septième degré inclusivement, & non plus éloigné, & qu’il compare dans la première Assise pour y faire sa déclaration, sinon & à faute de ce faire le benefice d’inventaire sera ajugé à celui qui le demande.

Pour pouvoir se porter heritier par benefice d’inventaire il faut que celui qui veut jouir de ce benefice n’ait pas fait acte d’heritier pur & simple ou absolut, ni commis des receliez & divertissemens des meubles, effets & biens de la succession ; car en ce cas il seroit dechû du benefice d’inventaire, & il seroit declaré heritier absolut, c’est-à-dire heritier pur & simple.

En ligne directe l’heritier beneficiaire n’est point exclu par l’heritier pur & simple ou absolut ; Arrét du Parlement de Normandie du 7. Mars 1662. mais. il en est autrement en ligne collaterale, l’heritier pur & simple ou absolut y exelut l’heritier beneficiaire, quand même l’heritier pur & simple ou absolut se-roit en degré de parenté plus éloigné que l’heritier par benefice d’inventaire, pourvû qu’il foit dans le degré de parenté capable de succeder, qui est le septième degré de parenté inclusivement ; car aprés ce degré de lignage ou parenté, il n’y a plus de dégré de succession aux termes de notre Coûtume.

On ne peut se porter heritier beneficiaire d’un comptable envers le Roy ; Article 16. de l’Ordonnance de Roussillon, dont la disposition a été étenduë aux heritiers des Receveurs des deniers publies, & des Consignations, & des Tresoriers ou Intendans des Maisons des Grands Seigneurs, il faur se porter heritier pur & simple dans ces cas, où renoncer à la succession ; car point de benefice d’inventaire à cet égard, pas même à l’encontre des créanciers de ces sortes de debiteurs, qui dans cette rencontre ont le même privilege que le Roy, Arrêt du même Parlement du S. Mars 1625.

L’Ordonnance de 1667. Titre 7. prescrit les délais pour faire inventaire, déliberer & prendre qualité, soit d’heritier pur & simple, ou de beneficiaire, ou pour renoncer à la succession.

Le défaut de formalité dans l’obtention & adjudication de benefice d’inventaire, ne feroit pas décheoir du benefice d’inventaire, & ne rendroit pas l’heritier-benesiciaire heritier pur & simple, s’il n’y avoit d’ailleurs rien à rédire dans son inventaire, & qu’il n’eût point fait acte d’heritier pur & simple, ou de recelez & divertissemens ; celui qui auroit manqué dans ces formalitez, seroit seulement obligé de recommencer les diligences & la procedure à ses frais & sans répetition ; Arrêts du même Parlement des 10. Avril 1601. & 7. Mars 1607.

La demande en enterinement des Lettres de benefice d’inventaire, est de la seule competence des Baillis Royaux, & non des Vicomtes, pas même entre rotutiers ; régulierement parlant les Juges Hauts Justiciers ne peuvent en connoître.

Par la maxime, que les Actes d’heritiers sont potins animi quâm facti, il faut que les Actes soient bien précis & bien specifiques, pour qu’ils soient capables. de rendre une personne héritière malgré elle.