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ARTICLE LXXXVII.

L Esdites criées doivent être faites à jour de Dimanche, issue de la Messe Paroissiale du lieu où étoit le domicile du défunt, & doit y avoir une Assise entre chacune desdites criées.

Cet Article est une répetition du précedent, à la reserve de deux choses, l’une par rapport au domicile qu’avoir le défunt au jour de son déces, l’autre sur l’interval qui doit se trouver entre les trois criées ou publications ; car quant aux jours que les criées ou publications doivent être faires, le précedent Article l’avoit dit ; sçavoir aux jours de Dimanche à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu, ainsi la premiere partie de cet Article est une repetition inutile.

Quant aux deux autres, premierement pour l’Eglise où se doivent faire les trois criées ou publications, ce doit être l’Eglise Paroissiale du lieu où le défunt avoit son véritable domicile au jour de son deces, & non pas l’Eglise Paroissiale du lieu où il est decedé, si le défunt n’y avoit pas son véritable domicile, mais un simple domicile momentané & passager ; or on appelle un véritable domicile celui où le défunt faisoit sa principale résidence avec sa femme, ses enfans, serviteurs & domestiques, & ubi constituerat lares & sedem fortunarum suarum ; c’est devant l’Eglise de ce lieu où il faut faire les criées & publications pour parvenir à l’adjudication du benefice d’inventaire, & non devant toute autre

Eglise, quand même elle seroit l’Eglise Paroissiale du lieu où le deffunt est décedé, si le deffunt n’avoit pas son véritable domicile dans ce lieu-là ; seconde ment il faut qu’il y ait une Assise du Bailly entre chaque criée ou publication, afin que les parens du deffunt ayent un temps convenable pour déliberer sur l’adition d’heredité, soit pour l’accepter purement & simplement ou par benefice d’inventaire ou pour y renoncer ; ce qui fait entendre qu’il n’y a pas de necessité que les trois criées ou publications en matière d’adjudication du benefice d’inventaire, soient faites par trois Dimanches consecutifs & sans discontinuation ni interruption, la tenure des Assises reglera la suite des Dimanches, à la différence des criées en matière de saisie réelle & de decret, qui doivent necessairement être faites par trois jours de Dimanches continuels, consecutifs, & sans interruption, à peine de nullité des criées.