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ARTICLE LXXXVIII.

A Chacune des trois Assises défaut doit être pris sur les lignagers & parens du deffunt, qui né se portent heritiers absoluts ; & aprés se dernier desdits trois défauts, sera encore faite une criée d’abondant & assignation aux autres Assises ensuivans, avec déclaration que si aucun ne se presente, le benefice d’inventaire sera adjugé.

Il faut donc quatre années ou publications avant de pouvoir adjuger le benefice d’inventaire ; & à l’égard des deffauts contre les parens qui ne veulent point se porter heritiers purs & simples ou absoluts, chaque deffaut doit être obtenu à chaque Assise ; & aprés le dernier défaut sera fait la quatrième criée ou publication, & assignation sera donnée à comparoir à la prochaine Assise pour y faire l’adjudication du benefice d’inventaire s’il ne se presente aucun parent qui veüille être & se porter heritier absolut ou pur & simple ; tous ces delais sont trés longs, & ces scrupuleuses formalités coûtent bien des frais ; mais au milieu de tout cela, ce sont des dispositions de Coûtumes dont on ne pas s’écarter ; il semble même que ce n’est qu’à l’extrêmité, & pour ainsi dire avec douleur qu’on laisse une succession à un heritier beneficiaire, & que la Coûtume aimeroit mieux un heritier absolut, ou pur & simple ; & ce n’est qu’aprés que tous les parens & lignagers ont refusé d’accepter la succession pu-rement & simplement, qu’on adjuge la succession par benefice d’inventaire au parent & lignager qui la demandoit par benefice d’inventaire.