Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXXIX.

A Laquelle Assise aprés lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouvées par l’Assistance bien faites, le benefice d’inventaire sera adjugé au préjudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts, lesquels n’y pourront être reçûs par aprés pour quelque cause que ce soit.

Quoiqu’aux termes de cet Article, il semble que si un plus proche parent que celui qui veut apprehender la succession par benefice d’inventaire, ne s’est pas presenté dans le temps pour se porter heritier absolut ou pur & simple, il est exclu & privé de la succession, néanmoins il y a quelques cas où cela n’a pas lieu.

Le premier, est par raport aux mineurs, qui sont recevables à prendre la succession de leur parent en qualité d’heritiers absoluts ou purs & simples, quoique celui qui se presentoit pour être, heritier beneficiaire eût fait, parfait & accompli toutes les formalités prescrites pour se porter heritier par benefice d’inventaire, que le tuteur des mineurs eût eu connoissance des diligences de l’heritier beneficiaire, & que l’heritier beneficiaire se fût mis en possession & Joüissance des biens de la succession ; Arrét du Parlement de Roüen du 15. Novembre 1607. du moins les mineurs auroient leur recours contre leur tuteur, si par faute d’attention de la part de leur tuteur ils étoient exclus de la succession par un heritier beneficiaire.

Le second, est à l’égard de la femme mariée & en puissance de mari, laquelle seroit recevable à prendre la succession de son parent en qualité d’heritière absolue ou pure & simple, encore bien que l’heritier beneficiaire se fût fait adjuger le benefice d’inventaire avec toutes les formalités prescrites par la Coûtume ; Arrét du même Parlement du 31. Août 1611.

Le troisième, si les parens qui n’ont point comparu à l’enterinement du benefice d’inventaire, ont été empéchés d’y comparoir par dol, fraude, artifices ou menaces de l’heritier par benefice d’inventaire.

Le quatrième & dernier, si pour cause d’absence nécessaire & indispensable & n’avoit pas pû se presenter à l’enterinement du benefice d’inventaire ; mais une simple maladie ou indisposition ne suffiroit pas, parce qu’on pouvoit se presenter & agir par Procureur.

Il faudroit neanmoins dans tous ces cas rembourser tous les frais qui auroient été bien & legitimement faits par l’heritier beneficiaire pour parvenir à l’adjudication du benefice d’inventaire, à la charge toutefois par l’heritier beneficiaire qui auroit joüi de la succession beneficiaire, d’en rendre compte à l’heritier absolut ou pur & simple.

Par le terme d’Assistance, dont se sert nôtre Article, il faut entendre les Juges qui sont presens à l’Audience ou en la Chambre du Conseil, & qui assistent au jugement des Causes & Procés.