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ARTICLE XCIV.

L Es frais des diligences du benefice d’inventaire doivent être pris sur le prix des meubles & levées avant toutes choses.

Comme frais privilegiez ; ainsi ils passent avant les creanciers de la succession, quelque soit le privilege ou l’hypoteque de leur dette, même au Seigneur pour arrerages de rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits Seigneuriaux.

C’est sur le prix de l’appreciation des meubles & levées des terres que ces frais doivent être pris par l’heritier par benefice d’inventaire, & le surplus du prix, si surplus y a, sera baillé & délivré aux creanciers ou autres Parties interessées sans que l’heritier beneficiaire puisse en rien toucher que dans l’ordre des privilege & hypoteque de ses créances, s’il est creancier de la succession, & s’il ne l’est pas, il n’en pourra rien avoir, tout fera donné aux creanciers sur & tant moins de leur dû ; car en un mot un heritier beneficiaire ne peut rien toucher de la succession que les creanciers n’ayent été payez, au nombre desquels il fe mettra, si outre sa qualité d’heritier par benefice d’inventaire il est créancier de la succession.