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ARTICLE XCV.

L’Heritier par benefice d’inventaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de la venduë ou du prix de ladite estimation, s’il n’est trouvé qu’il ait commis quelque fraude audit inventaire, ou concelé aucune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme heritier absolut.

L’heritier par benefice d’inventaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de la venduë, ou du prix de ladite estimation.

L’heritier par benefice d’inventaire a cet avantage sur l’heritier absolut ou pur & simple, Que 1o. l’heritier beneficiaire n’est point tenu personnellement ni sur ses propres biens des dettes de la succession, telles qu’elles soient, privilegiées, hypotecaire où autres ; 20. Qu’il est seulement tenu des dettes de la succession jusqu’à concurrence du contenu en l’inventaire ou du prix de l’appreciation des meubles, fruits & levées, & dont il est comptable, 30. Qu il ne confond point les créances, droits & actions qu’il a contre la succession, au lieu que l’heritier absolut ou pur & simple confond tour en sa personne, & represente en tout le défunt sans pouvoit opposer que ce que le défunt auroit pû opposer ; il est tenu indéfiniment de toutes les dettes de la succession, & sur ses propres biens, tout est confondu en lui, & il est personnellement exposé aux creanciers sans pouvoir se tirer de leurs poursuites en offrant de leur rendre compte de la succession s aussi lorsqu’on se défie qu’une succession ne soit chargée de dettes, il est de la prudence de ne l’accepter que par benefice d’inventaire.

Quoique le doüaire ou le tiers coutumier par rapport aux enfans nés du mariage, ne soit regardé que comme une créance, néanmoins on ne peut être heritier beneficiaire & douairière, c’est-à-dire prendre le tiers coutumier, ces deux qualitez sont incompatibles ; dans ce cas ce seroit la même chose qu’un heritier absolut ou pur & simple qui ne peut prétendre de tiers coûtumier ; on ne peut avoir de tiers coutumier qu’en renonçant purement & simplement à la succession.

En ligne directe on ne peut être heritier & donataire ou legataire d’une méme personne & en méme succession, soir qu’on se soit porté heritier absolut ou par benefice d’inventaire, au lieu qu’en ligne collaterale on peut être heritier & donataire entre vifs, mais non legataire.

Sil n’est trouvé qu’il ait commis quelque fraude audit inventaire, ou concele quecune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme l’heritier absolut.

Un heritier beneficiaire peut être privé du benefice d’inventaire de deux manieres, l’une s’il avoit fait Actes d’heritier avant de se porter heritier par benefice d’inventaire ; l’autre s’il avoit commis quelque fraude, récelez & divertissement des meubles, titres & effets de la succession ; dans ce cas il ne pourra se dire & porter heritier par benefice d’inventaire, il sera en tout censé, regardé & traité comme heritier absolut ou pur & simple de la succession ; il y a plus, c’est qu’il ne pourroit pas dans ces circonstances renoncer à la succession, non plus qu’une veuve qui seroit tombée dans les recelez & divertisse mens, ne pourroit renoncer à la succession de son mari, elle en seroit heritiere malgré elle.

Il y a pourtant une observation à faire là-dessus, qui est que si les recelez & divertissemens avoient été faits par l’heritier présomptif & par la veuve depuis leur renonciation, ils ne seroient pas pour cela heritiers, on les priveroit seulement de la part & portion qu’ils auroient euë dans les meubles, effets & cho-ses par eux recelées & diverties, avec dommages, interéts & dépens.