Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XCVI.

O U les crediteurs voudront faire vendre les meubles & immeubles de la succession, faire le pourront nonobstant ladite estimation, les solemnitez à ce requises dûement observées & gardées.

Où les crediteurs voudront faire vendre les meubles & immeubles de la succession, faire le pourront nonobstant ladite estimation.

Ces termes marquent que l’heritier beneficiaire ne peut vendre les meubles, fruits & levées de la succession, quoiqu’appreciez & estimez, ni encore moins les immeubles, sans le consentement & la participation des creanciers, à peine de nullité de la vente ; au contraire il est permis aux creanciers de faire vendre les meubles & immeubles de le succession nonobstant toute appreciation ou estimation qui en auroit été faite, encore bien que l’heritier beneficiaire ne voulût pas & refusat de donner les mains à la vente, pour sur le prix provenant de la vente être payez de leur dû, les frais de la vente préalablement pris, si mieux n’aimoit T’heritier beneficiaire payer les créanciers de ses propres deniers, à la charge toutefois par les créanciers de demeurer garans en leur nom de la vente envers les acquereurs.

Les solemnitez à ce requises dûëment observées & gardées.

Ces solemnitez sont, par rapport aux meubles, fruits, levées & autres essets mobiliers, une proclamation à jour de Dimanche, à l’issue de la Messe Paroissiale ou de Vespres ; & par rapport aux immeubles, il faut observer les formalitez des publications qui se font dans les Decrets tant pour le nombre des criées ou publications, les jours & les endroits où ces publications doivent être faites ; il faudroit au moins trois criées ou publications avec affiches.

Mais d’un autre côté, s’il arrivoit que le prix de la vente que les creanciers de la succession auroient sait faire étoit moindre que celui porté par l’appreciation ou estimation faite à la requête de l’heritier beneficiaire, les créanciers seroient tenus personnellement & en leur nom de la moins valuë, même des frais de la vente.

En Normandie la vente des immeubles par la voye de la licitation n’est gueres en usage, principalement en Justice ; lorsqu’il s’en fait, c’est à l’amiable par amis communs, ou devant un Notaire.