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ARTICLE XCVII.

L Es deniers provenans de la venduë ou de l’estimation, comme dit est, seront distribuez aux créditeurs par Justice selon l’ordre de priorité & de posteriorité ; & à cette fin sera pris jour pour en tenir état, qui sera signifié à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu, quinze jours au precedent.

Les deniers provenans de la venduë ou de l’estimation comme dit est, c’est-à-dire les deniers provenus de l’estimation ou appreciation qui avoit été faite apres l’adjudication du benefice d’inventaire des meubles, fruits & levées, & dont l heritier beneficiaire s’étoit chargé, & les dépens provenus de la vente des meubles, fruits & levées, même de la vente des immeubles.

Seront distribuez aux crediteurs par Justice selon l’ordre de priorité ou de posieviorité.

En Normandie, & aux termes de cette disposition, les créanciers hypotecaires sont colloquez suivant l’ordre de l’hypoteque de leurs dettes sur le prix des meubles & autres effets mobiliers comme sur le prix des immeubles, sans regarder la priorité ou posteriorité de saisie sur les deniers mobiliers ; il n’y a que le privilege qui seroit attaché à une creance, qui l’emporteroit sur l’hypoteque, parce que le privilege procede ex causa, au lieu que l’hypoteque ne procede que ex rempore ; de manière qu’il n’y a point de différente entre les deniers provenans de meubles & effets mobiliers, & les deniers provenans d’immeubles par rapport à la collocation des creanciers hypotecaires & non privilegiez, c’est leur hypoteque qui regle leur collocation sur les uns & les autres deniers, & les Juges sont tenus de distribuer les uns & les autres deniers selon la priorité ou posteriorité de l’hypoteque de chaque creancier duquel la dette re sera point privilegiée, mais seulement hypotequaire.

Sur ce principe il n’est point douteux que dans cêtte Province la contribution de deniers mobiliers en cas de déconfiture, n’a point lieu entre créanciers non privilegiez, parce que ces deniers ne se distribuent pas moins entre creanciers non privilegiez par ordre d’hypoteque, que les deniers procedans d’immeubles, la priorité de saisie ne donne aucune préférence sur les deniers mobiliers, & l’insolvabilité qui donne lieu à la déconfiture, ne produit point de contribution des deniers mobiliers au sel la livre entre les créanciers privilegiez, la distribution de ces deniers ne se fera pas moins par ordre d’hypoteque, que la distribution des deniers immobiliers, soit que le débiteur commun soit solvable, ou qu’il soit insolvable.

Et à cette fin sera pris jour pour en tenir état, c’est-à-dire pour faire l’ordre ou la distribution des deniers à distribuer.

Or cet état, ordre ou distribution se fait au jour indiqué par les Juges, dans la Chambre du Conseil en presence du debiteur & des creanciers, ou dûëment appellez, suivant le privilege ou l’hypoteque de chaque creancier, les Parties ont leurs Avocats ou Procureurs.

Qui sera signifié à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu.

La signification ou notification du jour que l’état sera tenu, doit être faite au debiteur, aux creanciers & à toutes les autres Parties interessées, non pas à leurs domiciles, mais à l’issue de la Messe Paroissiale ou de Vépres d’un jour de Dimanche ou autres Fêtes, afin d’éviter les frais, & elle se fait par publication generale & à haute voix, avec affiche à la porte de l’Eglise du lieu du domicile du défunt, de la succession beneficiaire duquel il s’agit, & non par Exploit à chaque Partie.

Quinze jours ait precedent, afin que l’heritier beneficiaire, les créanciers l & autres Parties interessées ayent le temps de se préparer & instruire leur conseil pour se procurer une collocation utile, & leur payement sur les deniers dont la distribution doit être faite.