Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XCVIII.

L’Heritier par benefice d’inventaire est tenu de répondre aux actions. & demandes des crediteurs, sur la connoissance des faits & obligations du défunt,

Sans neanmoins en être tenu personnellement, ni sur ses propres biens.

Toutes les dettes du défunt ne se peuvent prendre que sur les biens de sa succession ; & l’heritier beneficiaire n’en est tenu que jusqu’à concurrence des biens de la succession & dont il est comptable envers les créanciers ; mais cela n’empeche pas qu’il ne soit obligé de défendre aux actions & demandes des créanciere, de connoître ou dénier les billets & promesses sous signature privée du défunt, & de soutenir les contestations qui lui seroient faites en sa qualité d’heritier beneficiaire ; il peut même intenter en sa même qualité, des demandes concernant la succession, non pas témérairement & sans raison ni fondement, car en ce cas au lieu de pouvoir mettre les frais qu’il auroit fait dans la dépense de son compte, il en seroit tenu en son propre & privé nom, & sans répetition contre la succession, même condamné en son nom aux dépens envers les Parties à qui il aura fait un mauvais proces, ou contre lesquelles il aura défendu sans raison à une contestation qui ne souffroit aucune difficulté, de la même manière qu’un tuteur, qui témerairement & injustement entreprendroit des procés pour son mineur, non seulement ne pourroit repeter les frais contre son mineur, mais. il doit encore être condamné en son nom aux dépens envers les Parties contre lesquelles il a plaidé, dans ces cas il faut donner une Requête au proces, à ce qu’attendu que le procedé de l’heritier beneficiaire ou du tuteur, est l’esset d’une témérité & d’une chicanne, & contraire à l’intérét de la succession beneficiaire, ou du mineur, il soit condamné aux depens en son propre & privé nom ; c’est pourquoi pour ne point par un heritier beneficiaire ou un tuteur, tomber dans cet inconvenient, il est de leur prudence de se faire autoriser par les creanciers de la succession beneficiaire, ou par les parens du mineur, pour entreprendre ou soutenir les proces concernans la succession beneficiaire, ou le mineur ; aprés cette sage & prudente précaution, l’heritier beneficiaire, ou le tuteur au lieu d’être condamné aux dépens en son nom, sera remboursé de tous les frais qu’il aura fait sur les deniers de la succession beneficiaire, ou contre son mineur ; il en seroit de même si l’heritier beneficiaire ou le tuteur n’avoit fait que soutenir les Procés que le défunt avoit commencez & entrepris.