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TITRE HUITIEME. DU BENEFICE D’INVENTAIRE.

ARTICLE LXXXVI.

C Elui qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire doit obtenir Lettres, & faire recherche au domicile de celui qui est décèdé, s’il n’y a aucun qui se veüille porter son heritier absolut ; & où il ne s’en presentera, il doit faire trois criées à jour de Dimanche issuë de la grande Messe Paroissiale dudit lieu où le desfunt est décédé, faisant sçavoir que s’il y a aucun du lignage dans le septième degré, qui se veüille porter heritier absolut, qu’il se compare à la prochaine assise, & y sera ouï & reçû, sinon on procedera à l’adjudication dudit benefice d’inventaire.

Ce Titre dans les 13. Articles qu’il contient, marque la forme & les solemnités necessaires pour obtenir la qualité d’heritier par benefice d’inventaire, si tous ceux qui sont parens peuvent obtenir le benefice d’inventaire ; ce que l’heritier beneficiaire doit faire en execution du benefice d’inventaire, si l’heritier par benefice d’inventaire peut toujours & en tous cas être exclus par l’heritier pur & simple ; & qu’elles sont les prérogatives & les effets du benefice d’inventaire.

Par la maxime que le mort saisit le vif son plus proche heritier habile à succeder, tout heritier est de droit reputé heritier absolut, c’est-à-dire pur & simple du défunt de la succession duquel il s’agit, sans qu’il puisse perdre cette qualité qu’en se portant heritier beneficiaire, ou en renoncent à la succession.

Cet Article explique trois formalitez pour pouvoir se dire & porter heritier par benefice d’inventaire, dont l’établissement est dû au Droit Romain, c’est Empereur Justinien qui l’a introduit par la Loy dernière au Cod. de jure deliberandi, pour empécher la confusion des biens & droits personnels de l’heritier par benefice d’inventaire d’avec les biens & droits de la succession, & que l’heritier beneficiaire ne soit tenu envers les créanciers de la succession, altra vires & effets des biens de la succession, ni tenu personnellement des dettes de la succession sur ses propres biens.

La premiere formalité pour parvenir au benefice d’inventaire, est de faire faire bon & loyal inventaire & dans routes les regles.

La seconde, est d’obtenir des Lettres de benefice d’inventaire en la Chancellerie prés le Parlement.

La troisième, de faire recherche au domicile du défunt, s’il n’y a aucun parent qui veüille se porter son heritier absolut ou pur & simple.

La quatrième, s’il ne s’en presente point, il fera faire trois criées ou publications à jour de Dimanche, issué de la Messe Paroissiale de l’Eglise du lieu oû le défunt est decedé, à l’effet de faire sçavoir que si quelque parent jusqu’au septième degré veut se porter heritier pur & simple & absolut du défunt, il se presente à la prochaine Assise pour y être ouy & reçû, sinon qu’il sera procedé à l’adjudication du benefice d’inventaire.

Gelus qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire doit obtenir des Lettres.

Ce sont des Lettres de benefice d’inventaire ; elies s’obtiennent du Prince en une de ses petites Chancelleries ; il faut ensuite faire enteriner ces Lettres devant le Juge competent.

Er faire recherche au domicile de celui qui est decedé, s’il n’y a aucun qui ueuille se porter son heritier absolut.

Si le lieu où est decedé le défunt n’étoit pas son véritable domicile, cette perquisition n’y pourroit pas être faite, il faut absolument la faire au véritable domicile qu’avoit le défunt au jour de son deces.

Et où il ne s’en presentera, il doit faire fuire trois criées 4 jour de Dimanche, issuë de la grande Messe Paroissiale dudit lieu où le défunt est decedé, faisant sçaoir que s’il n’y a aucun du lignage dans le septième degré qui se veuille porter heritier absolut qu’il se compare à la prochaine Assise & y sera put & reçâ, sinon on procedera a l’adjudication dudit benefice d’inventaire.

Ces trois criées ou publications doivent être faites par trois jours de Dimanche, à l’issue de la grande Messe Paroissiale ; il ne faudroit pas faire ces pro-clamations un jour d’une autre Fête, ou à l’issué des Vespres, dés que la Coûtume se sert des termes de Dimanche & à l’issue de la grande Messe Paroissiale.

C’est à l’Eglise Paroissiale du lieu où le défunt est decedé, qu’il faut faire ces trois criées & publications, pourvû que le véritable domicile du défunt fût en ce lieu là.

Par ces criées & publications, celui qui se veut porter heritier beneficiaire, fera sçavoir que si quelqu’autre parent que lui veut se presenter pour se porter heritier pur & simple ou absolue, il sera reçû à prendre cette qualité, pourrû qu’il soit du lignage du défunt dans le septième degré inclusivement, & non plus éloigné, & qu’il compare dans la première Assise pour y faire sa déclaration, sinon & à faute de ce faire le benefice d’inventaire sera ajugé à celui qui le demande.

Pour pouvoir se porter heritier par benefice d’inventaire il faut que celui qui veut jouir de ce benefice n’ait pas fait acte d’heritier pur & simple ou absolut, ni commis des receliez & divertissemens des meubles, effets & biens de la succession ; car en ce cas il seroit dechû du benefice d’inventaire, & il seroit declaré heritier absolut, c’est-à-dire heritier pur & simple.

En ligne directe l’heritier beneficiaire n’est point exclu par l’heritier pur & simple ou absolut ; Arrét du Parlement de Normandie du 7. Mars 1662. mais. il en est autrement en ligne collaterale, l’heritier pur & simple ou absolut y exelut l’heritier beneficiaire, quand même l’heritier pur & simple ou absolut se-roit en degré de parenté plus éloigné que l’heritier par benefice d’inventaire, pourvû qu’il foit dans le degré de parenté capable de succeder, qui est le septième degré de parenté inclusivement ; car aprés ce degré de lignage ou parenté, il n’y a plus de dégré de succession aux termes de notre Coûtume.

On ne peut se porter heritier beneficiaire d’un comptable envers le Roy ; Article 16. de l’Ordonnance de Roussillon, dont la disposition a été étenduë aux heritiers des Receveurs des deniers publies, & des Consignations, & des Tresoriers ou Intendans des Maisons des Grands Seigneurs, il faur se porter heritier pur & simple dans ces cas, où renoncer à la succession ; car point de benefice d’inventaire à cet égard, pas même à l’encontre des créanciers de ces sortes de debiteurs, qui dans cette rencontre ont le même privilege que le Roy, Arrêt du même Parlement du S. Mars 1625.

L’Ordonnance de 1667. Titre 7. prescrit les délais pour faire inventaire, déliberer & prendre qualité, soit d’heritier pur & simple, ou de beneficiaire, ou pour renoncer à la succession.

Le défaut de formalité dans l’obtention & adjudication de benefice d’inventaire, ne feroit pas décheoir du benefice d’inventaire, & ne rendroit pas l’heritier-benesiciaire heritier pur & simple, s’il n’y avoit d’ailleurs rien à rédire dans son inventaire, & qu’il n’eût point fait acte d’heritier pur & simple, ou de recelez & divertissemens ; celui qui auroit manqué dans ces formalitez, seroit seulement obligé de recommencer les diligences & la procedure à ses frais & sans répetition ; Arrêts du même Parlement des 10. Avril 1601. & 7. Mars 1607.

La demande en enterinement des Lettres de benefice d’inventaire, est de la seule competence des Baillis Royaux, & non des Vicomtes, pas même entre rotutiers ; régulierement parlant les Juges Hauts Justiciers ne peuvent en connoître.

Par la maxime, que les Actes d’heritiers sont potins animi quâm facti, il faut que les Actes soient bien précis & bien specifiques, pour qu’ils soient capables. de rendre une personne héritière malgré elle.


ARTICLE LXXXVII.

L Esdites criées doivent être faites à jour de Dimanche, issue de la Messe Paroissiale du lieu où étoit le domicile du défunt, & doit y avoir une Assise entre chacune desdites criées.

Cet Article est une répetition du précedent, à la reserve de deux choses, l’une par rapport au domicile qu’avoir le défunt au jour de son déces, l’autre sur l’interval qui doit se trouver entre les trois criées ou publications ; car quant aux jours que les criées ou publications doivent être faires, le précedent Article l’avoit dit ; sçavoir aux jours de Dimanche à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu, ainsi la premiere partie de cet Article est une repetition inutile.

Quant aux deux autres, premierement pour l’Eglise où se doivent faire les trois criées ou publications, ce doit être l’Eglise Paroissiale du lieu où le défunt avoit son véritable domicile au jour de son deces, & non pas l’Eglise Paroissiale du lieu où il est decedé, si le défunt n’y avoit pas son véritable domicile, mais un simple domicile momentané & passager ; or on appelle un véritable domicile celui où le défunt faisoit sa principale résidence avec sa femme, ses enfans, serviteurs & domestiques, & ubi constituerat lares & sedem fortunarum suarum ; c’est devant l’Eglise de ce lieu où il faut faire les criées & publications pour parvenir à l’adjudication du benefice d’inventaire, & non devant toute autre

Eglise, quand même elle seroit l’Eglise Paroissiale du lieu où le deffunt est décedé, si le deffunt n’avoit pas son véritable domicile dans ce lieu-là ; seconde ment il faut qu’il y ait une Assise du Bailly entre chaque criée ou publication, afin que les parens du deffunt ayent un temps convenable pour déliberer sur l’adition d’heredité, soit pour l’accepter purement & simplement ou par benefice d’inventaire ou pour y renoncer ; ce qui fait entendre qu’il n’y a pas de necessité que les trois criées ou publications en matière d’adjudication du benefice d’inventaire, soient faites par trois Dimanches consecutifs & sans discontinuation ni interruption, la tenure des Assises reglera la suite des Dimanches, à la différence des criées en matière de saisie réelle & de decret, qui doivent necessairement être faites par trois jours de Dimanches continuels, consecutifs, & sans interruption, à peine de nullité des criées.


ARTICLE LXXXVIII.

A Chacune des trois Assises défaut doit être pris sur les lignagers & parens du deffunt, qui né se portent heritiers absoluts ; & aprés se dernier desdits trois défauts, sera encore faite une criée d’abondant & assignation aux autres Assises ensuivans, avec déclaration que si aucun ne se presente, le benefice d’inventaire sera adjugé.

Il faut donc quatre années ou publications avant de pouvoir adjuger le benefice d’inventaire ; & à l’égard des deffauts contre les parens qui ne veulent point se porter heritiers purs & simples ou absoluts, chaque deffaut doit être obtenu à chaque Assise ; & aprés le dernier défaut sera fait la quatrième criée ou publication, & assignation sera donnée à comparoir à la prochaine Assise pour y faire l’adjudication du benefice d’inventaire s’il ne se presente aucun parent qui veüille être & se porter heritier absolut ou pur & simple ; tous ces delais sont trés longs, & ces scrupuleuses formalités coûtent bien des frais ; mais au milieu de tout cela, ce sont des dispositions de Coûtumes dont on ne pas s’écarter ; il semble même que ce n’est qu’à l’extrêmité, & pour ainsi dire avec douleur qu’on laisse une succession à un heritier beneficiaire, & que la Coûtume aimeroit mieux un heritier absolut, ou pur & simple ; & ce n’est qu’aprés que tous les parens & lignagers ont refusé d’accepter la succession pu-rement & simplement, qu’on adjuge la succession par benefice d’inventaire au parent & lignager qui la demandoit par benefice d’inventaire.


ARTICLE LXXXIX.

A Laquelle Assise aprés lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouvées par l’Assistance bien faites, le benefice d’inventaire sera adjugé au préjudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts, lesquels n’y pourront être reçûs par aprés pour quelque cause que ce soit.

Quoiqu’aux termes de cet Article, il semble que si un plus proche parent que celui qui veut apprehender la succession par benefice d’inventaire, ne s’est pas presenté dans le temps pour se porter heritier absolut ou pur & simple, il est exclu & privé de la succession, néanmoins il y a quelques cas où cela n’a pas lieu.

Le premier, est par raport aux mineurs, qui sont recevables à prendre la succession de leur parent en qualité d’heritiers absoluts ou purs & simples, quoique celui qui se presentoit pour être, heritier beneficiaire eût fait, parfait & accompli toutes les formalités prescrites pour se porter heritier par benefice d’inventaire, que le tuteur des mineurs eût eu connoissance des diligences de l’heritier beneficiaire, & que l’heritier beneficiaire se fût mis en possession & Joüissance des biens de la succession ; Arrét du Parlement de Roüen du 15. Novembre 1607. du moins les mineurs auroient leur recours contre leur tuteur, si par faute d’attention de la part de leur tuteur ils étoient exclus de la succession par un heritier beneficiaire.

Le second, est à l’égard de la femme mariée & en puissance de mari, laquelle seroit recevable à prendre la succession de son parent en qualité d’heritière absolue ou pure & simple, encore bien que l’heritier beneficiaire se fût fait adjuger le benefice d’inventaire avec toutes les formalités prescrites par la Coûtume ; Arrét du même Parlement du 31. Août 1611.

Le troisième, si les parens qui n’ont point comparu à l’enterinement du benefice d’inventaire, ont été empéchés d’y comparoir par dol, fraude, artifices ou menaces de l’heritier par benefice d’inventaire.

Le quatrième & dernier, si pour cause d’absence nécessaire & indispensable & n’avoit pas pû se presenter à l’enterinement du benefice d’inventaire ; mais une simple maladie ou indisposition ne suffiroit pas, parce qu’on pouvoit se presenter & agir par Procureur.

Il faudroit neanmoins dans tous ces cas rembourser tous les frais qui auroient été bien & legitimement faits par l’heritier beneficiaire pour parvenir à l’adjudication du benefice d’inventaire, à la charge toutefois par l’heritier beneficiaire qui auroit joüi de la succession beneficiaire, d’en rendre compte à l’heritier absolut ou pur & simple.

Par le terme d’Assistance, dont se sert nôtre Article, il faut entendre les Juges qui sont presens à l’Audience ou en la Chambre du Conseil, & qui assistent au jugement des Causes & Procés.


ARTICLE XC.

A Vant l’adjudication, s’il se presente aucun du lignage du deffunt, qui se veüille porter heritier absolut, il y sera reçu encore qu’il foit plus éloigné que l’heritier par benefice d’inventaire, en payant les frais faits par celui qui s’est porté heritier par benefice d’inventaire.

La disposition de cet Article n’a lieu qu’en ligne collaterale, où l’heritier absolut ou pur & simple exclut l’heritier beneficiaire, quand bien même l’heritier absolut ou pur & simple seroit parent du deffunt en degré plus éloigné que le parent qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, pourvû néanmoins & non autrement que l’heritier absolut ou pur & simple paroisse & se presente avant que les Lettres de benefice d’inventaire ayent été enterinées définitivement, & le benefice d’inventaire adjugé, & à la charge même par l’heritier absolut ou pur & simple, de rembourser à celui qui vouloit se porter heritier beneficiaire tous les frais par lui faits pour parvenir à l’adjudication du benefice d’inventaire.

Dans les Coûtumes qui ne marquent point dans quel temps un heritier pur & simple doit paroître pour pouvoir exclure un heritier beneficiaire, Dumoulin dit qu’il faut qu’il vienne dans l’an du jour de la succession ouverte, aprés quoi il seroit non-recevable en sa demande, videtur absurdum heredem per benefide Paris, n. 5. ce qui est conforme à la Coûtume de Vermandois art. 308. & à la Coûtume d’Orléans, art. 340.

Mais il n’en est pas de même en ligne directe, l’heritier absolut ou pur & simple n’y exclut point l’heritier beneficiaire, bien entendu si l’heritier beneficiaire est plus proche parent que l’heritier absolut ou pur & simple, ou si l’un & l’autre sont en pareil degre ; en un mot, il n’y auroit que la proximité de degré qui excluroit, & l’égalité de degré qui les mettroit en concurrence pour partager entre eux la succession, & non la qualité d’heritier absolut ou pur & simple, ou celle d’heritier par benefice d’inventaire ; mais en ligne collaterale l’heritier absolut ou pur & simple, exclut l’’heritier beneficiaire, enco-re que l’heritier absolut ou pur & simple soit parent plus éloigné que celui qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire ; & c’est de cette manière qu’il faut entendre cet Article, Cependant, par une exception à cette maxime, le mineur qui prend qualité d’heritier absolut ou pur & simple, ne peut exclure un plus proche parent qui a pris qualité d’heritier beneficiaire ; Art. 18. du Reglement de 1666. la faveut de la minorité n’a point en ce cas de prérogative, on n’a égard qu’à la proximiTé du degré de parenté ou de lignage.

Quoique celui qui se veut porter heritier par benefice d’inventaire ne soit point né au jour de la succession ouverte & échûë, il est neanmoins habile à succeder & à fe porter heritier absolut ou par benefice d’inventaire, de son parent de cujus bonis agitur ; il y a même un Arrét du même Parlement de Roüen du 13. Fevrier 1636. qui a jugé qu’un enfant qui n’étoit point conçû au temps. de l’ouverture de la succession, mais qui avoit été connû & qui étoit né avant l’adjudication du benefice d’inventaire, étoit recevable à apprehender la succession, même par benefice d’inventaire ; cet Arrét qui paroit contraire aux premiers principes, tant du Droit Romain que de la Jurisprudence du Parlement de Paris, qui veulent qu’un enfant qui n est point conçû au moment de l’ouverture de la succession ne puissent succeder, n’a pas été pour cela rendu sur des circonstances particulières, mais sur le fondement de l’usage de la Province de Normandie & de la Jurisprudence du Parlement de Roüen, aux termes de deux précédens Arrêts, l’un du 30. Iuillet 1610. l’autre du 29. Janvier 1636. raportés par Berault sur l’Article 90. de la Coûtume de Normandie ; & qu’on dise tant qu’on voudra que cet usage & cette Jurisprudence revolue, & qu’il faut decider non exemplis tantùm sed rataonibus, qui dictent qu’un enfant qui ne seroit pas conçû au jour de l’ouverture de la succession, ne pourroit succeder, soit en qualité d’heritier absolut, soit en qualité d’heritier par benefice d’inventaire, quand même il auroit été conçû & qu’il seroit né avant l’adjudication du benefice d’inventaire, d’autant qu’en ce cas ce n’est point le temps de l’adjudication du benefice d’inventaire qu’il faut regarder, mais le temps de l’écheance de la succession, & qu’on ne peut pas être heritier par benefice d’inventaire, lorsqu’on n’a jamais eu aucune capacité, ni habilité, ni droit dans la succession, tel qu’est un enfant qui n’étoit pas conçû au jour de l’écheance de la succession & qui étoit dans le neant & dans les espaces imaginaires ; cependant il faut dans une contestation qui se presenteroit pour une succession ouverte en Normandie, s’en tenir à cette Jurisprudence ; aussi la même question s’étant presentée au Parlement de Paris, pour une succession de Normandie, elle a été décidée de la même manière par Arrêt rendu en la Grande Chambre, au rapport de Mr. Mainguy, du 29. Avril 1727. qui a jugé que quoiqu’un petit enfant ne fut ni conçu ni né au jour de l’ouverture de la succession de son ayeul, à laquelle son pere avoit renoncé purement & simplement, & qu’il avoit trouvée encore ouverte & jacente, pouvoit prendre & apprehender la succession de son ayeul ex sato capite, & les créanciers de l’ayent qui s’étoient fait adjuger les biens, furent condamnez à s’en desister avec restitution de fruits, & cela sur le fondement de l’usage de la Province de Normandie, & la Iurisprudence des Arrêts du Parlement de Roüen.


ARTICLE XCI.

C Elui qui s’est porté heritier par benefice d’inventaire peut se porter heritier absolut, & y sera reçû en son rang de prochaineté.

En effet celui qui s’est porté heritier par benefice d’inventaire, n’est pas moins heritier que l’heritier absolut ou pur & simple ; toute la difference qu’il y a, est que l’heritier beneficiaire ne confond ni son bien personnel ni ses créances, & qu’il est comptable, au lieu que l’heritier absolut ou pur & simple confond & n’est n’est point comptable ; il ne faut donc pas s’étonner s’il est permis à un heritier beneficiaire de quitter sa qualité d’heritier beneficiaire pour prendre celle d’heritier absolut ou pur & simple ; mais un heritier absolut ou pur & simple ne peut pas dans la suite, aprés s’être porté heritier absolut ou pur & simple, & avoir fait actes d’heritier, joüit & persû les revenus des biens de la succession en cette qualité, quitter sa qualité d’heritier absolu pur & simple, pour prendre celle d’heritier par benefice d’inventaire.

Un’heritier par benefice d’inventaire ne seroit pas recevable à se porter heritier absolut ou pur & simple, pour pouvoir exclure son coheritier de la succession commune & qu’ils avoient conjointement acceptée.

Un heritier par benefice d’inventaire, qui auroit accepté la succession par benefice d’inventaire en pleine majorité, ne pourroit pas renoncer à cette qualité & à la succession pour pouvoir demander son doüaire contre son coheritier, quand même il offriroit de rendre compte de la succession beneficiaire, parce qu’un heritier par benefice d’inventaire & un heritier pur & simple, est la même chose entre Coheritiers, à la réserve de la confusion ; il en seroit autrement par raport aux créanciers de la succession, à l’égard desquels cet heritier beneficiaire pourroit renoncer à sa qualité & à la succession en leur rendant compte.

Lorsqu’un heritier par benefice d’inventaire quitte & delaisse sa qualité d’heritier par benefice d’inventaire pour prendre celle d’heritier absolut ou pur & simple, il ne peut pas repeter les frais par lui faits pour parvenir au benefice d’inventaire.


ARTICLE XCII.

L l’Heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours ensuivans le décès du deffunt, faire faire inventaire bon & loyal de tous les biens, lettres, titres & enseignemens de la succession, & iceux mettre en sure garde.

Il n’y a que l’heritier qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, qui soit obligé de faire inventaire ; l’heritier absolut ou pur & simple, ou celui qui renonce à la succession, n’est point obligé à faire faire inventaire ; mais quant à l’heritier beneficiaire, la confection de l’inventaire est de l’essence du benefice d’inventaire, de sorte que dés qu’un heritier beneficiaire ne rapporte point d’inventaire, il ne peut joüir du benefice d’inventaire, & il sera reputé heritier absolut ou pur & simple.

Le délai accordé à l’heritier beneficiaire pour faire faire inventaire, est de quarante jours à compter du jour du décës de celui de la succession duquel il s’agit ; mais l’Ordonnance de 1607. art. 1. du Tit. 7. donne trois mois du jour de l’ouverture de la succession.

Il n’est point necessaire de prendre qualité pour faire faire inventaire, au contraire la confection d’inventaire doit preceder la qualité d’heritier, soit pur & simple, soit par benefice d’inventaire ; c’est sur la foi de l’inventaire qu’on se détermine à prendre une qualité plûtôt qu’une autre suivant les forces de la succession : de sorte que le véritable sens & l’esprit de nôtre Article de Coûtume, est que celui qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, est tenu avant toutes choses de faire faire inventaire des meubles & effets de la succession, & que la confection d’inventaire doit préceder la qualité d’heritier par benefice d’inventaire ; c’est ce que l’Ordonnance de 1667, dans le titre & l’article que nous venons de citer, acheve de nous faire entendre en disant, que L heritier présomptif autre trois mois depuis l’ouverture de la succession pour faire inventaire, & quarante jours pour deliberer, à compter du jour que l’inventaire aura été parachevée ; & d’autant que les Coûtumes cedent aux Ordonnances, il faut tenir pour certain qu’on a trois mois pour faire faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession, nonobstant que nôtre Article de Coûtume ne donne que quarante jours ; la même Ordonnance & au même endroit donne quarante jours pour déliberer, à comprer du jour que l’inventaire a été parachevé ; on peut encore voir ce titre de l’Ordonnance sur les autres dispositions qui regardent les délais pour faire inventaire & pour deliberer.

Si cependant un heritier s’étoit déclaré heritier beneficiaire, & avoit obtenu des Lettres de benefice d’inventaire avant d’avoir fait inventaire, il ne seroit pas pour cela déchu du benefice d’inventaire, pourvû qu’il n’y eût rien à redire dans l’inventaire.

En Normandie les créanciers de la succession n’assistent point à la confection de l’inventaire & ne forment point d’oppositions au scellé apposé sur les effets de la succession ; on n’a point voulu que les affaires des familles fussent renduës. publiques à un chacun ; Arrêt du Parlement de Roüen du 16. Avril 1624. il y a cependant bien des inconveniens dans cette Jurisprudence, puisque par ce moyen il est aisé de receler, latiter, cacher & divertir les effets d’une succession, & faire un inventaire frauduleux & infidele contre la premiere regle qui veut qu’un inventaire soit bon, loyal & fidele.

Un inventaire doit comprendre les biens, meubles, lettres & titres, enseignemens de la succession, dont l’heritier par benefice d’inventaire se chargera au bas de l’inventaire & mettra le tout en bonne & sure garde : on vend quelquefois les meubles, bestiaux & ustanciles de ménage, principalement s’il y a des mineurs, ou des creanciers qui veulent être payés.


ARTICLE XCIII.

A Prés l adjudication faite du benefice d’inventaire, doit faire apprecier par la Justice Ses meubles, fruits & levée de la succession, & bailler caution au Sergent de la querelle, du prix de l’estimation.

C’est aprés que les Lettres de benefice d’inventaire auront été enterinées & le benefice d’inventaire adjugé, que cette appreciation sera faite à la requête de l’heritier beneficiaire, afin qu’il ne soit comptable que de cette appreciation.

C’est devant le Juge du benefice d’inventaire, que cette appreciation doit être faite.

Cette appreciation doit être faite des meubles, fruits & levées des héritages de la succession existans, & ainsi que le tout s’est trouvé au temps de l’ouverture de la succession ; Arrét du même Parlement du 14. Août 1610.

Il faut appeller à cette appreciation les créanciers connus, si aucuns y à, ou qui ont parû, le Procureur du Roy, s’il y a des mineurs ou des absens, & autres parties interessées presentes ou dûëment appellées.

Cette appreciation ainsi faite ne suffit pas, l’heritier beneficiaire est en outre obligé de donner caution du prix de l’estimation ; c’est le Sergent de la querelle, c’est-à-dire le Sergent du lieu où la succession est ouverte & de la Sergenterie du Bailly saisi du benefice d’inventaire, qui doit recevoir cette caution, & non le Bailly ; & jusques à ce que l’heritier beneficiaire ait donné cette caution & qu’elle ait été reçûé, il ne se peut mettre en possession des meubles, fruits & levées.

Si les créanciers ou autres parties interessées ne croyoient pas l’appreciation faire par les Experts & autres estimateurs, assez orte, ils seroient recevables à surencherir ou à demander une nouvelle appreciation, du moins à leurs frais & sans repetition.


ARTICLE XCIV.

L Es frais des diligences du benefice d’inventaire doivent être pris sur le prix des meubles & levées avant toutes choses.

Comme frais privilegiez ; ainsi ils passent avant les creanciers de la succession, quelque soit le privilege ou l’hypoteque de leur dette, même au Seigneur pour arrerages de rentes & redevances Seigneuriales, & autres droits Seigneuriaux.

C’est sur le prix de l’appreciation des meubles & levées des terres que ces frais doivent être pris par l’heritier par benefice d’inventaire, & le surplus du prix, si surplus y a, sera baillé & délivré aux creanciers ou autres Parties interessées sans que l’heritier beneficiaire puisse en rien toucher que dans l’ordre des privilege & hypoteque de ses créances, s’il est creancier de la succession, & s’il ne l’est pas, il n’en pourra rien avoir, tout fera donné aux creanciers sur & tant moins de leur dû ; car en un mot un heritier beneficiaire ne peut rien toucher de la succession que les creanciers n’ayent été payez, au nombre desquels il fe mettra, si outre sa qualité d’heritier par benefice d’inventaire il est créancier de la succession.


ARTICLE XCV.

L’Heritier par benefice d’inventaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de la venduë ou du prix de ladite estimation, s’il n’est trouvé qu’il ait commis quelque fraude audit inventaire, ou concelé aucune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme heritier absolut.

L’heritier par benefice d’inventaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de la venduë, ou du prix de ladite estimation.

L’heritier par benefice d’inventaire a cet avantage sur l’heritier absolut ou pur & simple, Que 1o. l’heritier beneficiaire n’est point tenu personnellement ni sur ses propres biens des dettes de la succession, telles qu’elles soient, privilegiées, hypotecaire où autres ; 20. Qu’il est seulement tenu des dettes de la succession jusqu’à concurrence du contenu en l’inventaire ou du prix de l’appreciation des meubles, fruits & levées, & dont il est comptable, 30. Qu il ne confond point les créances, droits & actions qu’il a contre la succession, au lieu que l’heritier absolut ou pur & simple confond tour en sa personne, & represente en tout le défunt sans pouvoit opposer que ce que le défunt auroit pû opposer ; il est tenu indéfiniment de toutes les dettes de la succession, & sur ses propres biens, tout est confondu en lui, & il est personnellement exposé aux creanciers sans pouvoir se tirer de leurs poursuites en offrant de leur rendre compte de la succession s aussi lorsqu’on se défie qu’une succession ne soit chargée de dettes, il est de la prudence de ne l’accepter que par benefice d’inventaire.

Quoique le doüaire ou le tiers coutumier par rapport aux enfans nés du mariage, ne soit regardé que comme une créance, néanmoins on ne peut être heritier beneficiaire & douairière, c’est-à-dire prendre le tiers coutumier, ces deux qualitez sont incompatibles ; dans ce cas ce seroit la même chose qu’un heritier absolut ou pur & simple qui ne peut prétendre de tiers coûtumier ; on ne peut avoir de tiers coutumier qu’en renonçant purement & simplement à la succession.

En ligne directe on ne peut être heritier & donataire ou legataire d’une méme personne & en méme succession, soir qu’on se soit porté heritier absolut ou par benefice d’inventaire, au lieu qu’en ligne collaterale on peut être heritier & donataire entre vifs, mais non legataire.

Sil n’est trouvé qu’il ait commis quelque fraude audit inventaire, ou concele quecune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme l’heritier absolut.

Un heritier beneficiaire peut être privé du benefice d’inventaire de deux manieres, l’une s’il avoit fait Actes d’heritier avant de se porter heritier par benefice d’inventaire ; l’autre s’il avoit commis quelque fraude, récelez & divertissement des meubles, titres & effets de la succession ; dans ce cas il ne pourra se dire & porter heritier par benefice d’inventaire, il sera en tout censé, regardé & traité comme heritier absolut ou pur & simple de la succession ; il y a plus, c’est qu’il ne pourroit pas dans ces circonstances renoncer à la succession, non plus qu’une veuve qui seroit tombée dans les recelez & divertisse mens, ne pourroit renoncer à la succession de son mari, elle en seroit heritiere malgré elle.

Il y a pourtant une observation à faire là-dessus, qui est que si les recelez & divertissemens avoient été faits par l’heritier présomptif & par la veuve depuis leur renonciation, ils ne seroient pas pour cela heritiers, on les priveroit seulement de la part & portion qu’ils auroient euë dans les meubles, effets & cho-ses par eux recelées & diverties, avec dommages, interéts & dépens.


ARTICLE XCVI.

O U les crediteurs voudront faire vendre les meubles & immeubles de la succession, faire le pourront nonobstant ladite estimation, les solemnitez à ce requises dûement observées & gardées.

Où les crediteurs voudront faire vendre les meubles & immeubles de la succession, faire le pourront nonobstant ladite estimation.

Ces termes marquent que l’heritier beneficiaire ne peut vendre les meubles, fruits & levées de la succession, quoiqu’appreciez & estimez, ni encore moins les immeubles, sans le consentement & la participation des creanciers, à peine de nullité de la vente ; au contraire il est permis aux creanciers de faire vendre les meubles & immeubles de le succession nonobstant toute appreciation ou estimation qui en auroit été faite, encore bien que l’heritier beneficiaire ne voulût pas & refusat de donner les mains à la vente, pour sur le prix provenant de la vente être payez de leur dû, les frais de la vente préalablement pris, si mieux n’aimoit T’heritier beneficiaire payer les créanciers de ses propres deniers, à la charge toutefois par les créanciers de demeurer garans en leur nom de la vente envers les acquereurs.

Les solemnitez à ce requises dûëment observées & gardées.

Ces solemnitez sont, par rapport aux meubles, fruits, levées & autres essets mobiliers, une proclamation à jour de Dimanche, à l’issue de la Messe Paroissiale ou de Vespres ; & par rapport aux immeubles, il faut observer les formalitez des publications qui se font dans les Decrets tant pour le nombre des criées ou publications, les jours & les endroits où ces publications doivent être faites ; il faudroit au moins trois criées ou publications avec affiches.

Mais d’un autre côté, s’il arrivoit que le prix de la vente que les creanciers de la succession auroient sait faire étoit moindre que celui porté par l’appreciation ou estimation faite à la requête de l’heritier beneficiaire, les créanciers seroient tenus personnellement & en leur nom de la moins valuë, même des frais de la vente.

En Normandie la vente des immeubles par la voye de la licitation n’est gueres en usage, principalement en Justice ; lorsqu’il s’en fait, c’est à l’amiable par amis communs, ou devant un Notaire.


ARTICLE XCVII.

L Es deniers provenans de la venduë ou de l’estimation, comme dit est, seront distribuez aux créditeurs par Justice selon l’ordre de priorité & de posteriorité ; & à cette fin sera pris jour pour en tenir état, qui sera signifié à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu, quinze jours au precedent.

Les deniers provenans de la venduë ou de l’estimation comme dit est, c’est-à-dire les deniers provenus de l’estimation ou appreciation qui avoit été faite apres l’adjudication du benefice d’inventaire des meubles, fruits & levées, & dont l heritier beneficiaire s’étoit chargé, & les dépens provenus de la vente des meubles, fruits & levées, même de la vente des immeubles.

Seront distribuez aux crediteurs par Justice selon l’ordre de priorité ou de posieviorité.

En Normandie, & aux termes de cette disposition, les créanciers hypotecaires sont colloquez suivant l’ordre de l’hypoteque de leurs dettes sur le prix des meubles & autres effets mobiliers comme sur le prix des immeubles, sans regarder la priorité ou posteriorité de saisie sur les deniers mobiliers ; il n’y a que le privilege qui seroit attaché à une creance, qui l’emporteroit sur l’hypoteque, parce que le privilege procede ex causa, au lieu que l’hypoteque ne procede que ex rempore ; de manière qu’il n’y a point de différente entre les deniers provenans de meubles & effets mobiliers, & les deniers provenans d’immeubles par rapport à la collocation des creanciers hypotecaires & non privilegiez, c’est leur hypoteque qui regle leur collocation sur les uns & les autres deniers, & les Juges sont tenus de distribuer les uns & les autres deniers selon la priorité ou posteriorité de l’hypoteque de chaque creancier duquel la dette re sera point privilegiée, mais seulement hypotequaire.

Sur ce principe il n’est point douteux que dans cêtte Province la contribution de deniers mobiliers en cas de déconfiture, n’a point lieu entre créanciers non privilegiez, parce que ces deniers ne se distribuent pas moins entre creanciers non privilegiez par ordre d’hypoteque, que les deniers procedans d’immeubles, la priorité de saisie ne donne aucune préférence sur les deniers mobiliers, & l’insolvabilité qui donne lieu à la déconfiture, ne produit point de contribution des deniers mobiliers au sel la livre entre les créanciers privilegiez, la distribution de ces deniers ne se fera pas moins par ordre d’hypoteque, que la distribution des deniers immobiliers, soit que le débiteur commun soit solvable, ou qu’il soit insolvable.

Et à cette fin sera pris jour pour en tenir état, c’est-à-dire pour faire l’ordre ou la distribution des deniers à distribuer.

Or cet état, ordre ou distribution se fait au jour indiqué par les Juges, dans la Chambre du Conseil en presence du debiteur & des creanciers, ou dûëment appellez, suivant le privilege ou l’hypoteque de chaque creancier, les Parties ont leurs Avocats ou Procureurs.

Qui sera signifié à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu.

La signification ou notification du jour que l’état sera tenu, doit être faite au debiteur, aux creanciers & à toutes les autres Parties interessées, non pas à leurs domiciles, mais à l’issue de la Messe Paroissiale ou de Vépres d’un jour de Dimanche ou autres Fêtes, afin d’éviter les frais, & elle se fait par publication generale & à haute voix, avec affiche à la porte de l’Eglise du lieu du domicile du défunt, de la succession beneficiaire duquel il s’agit, & non par Exploit à chaque Partie.

Quinze jours ait precedent, afin que l’heritier beneficiaire, les créanciers l & autres Parties interessées ayent le temps de se préparer & instruire leur conseil pour se procurer une collocation utile, & leur payement sur les deniers dont la distribution doit être faite.


ARTICLE XCVIII.

L’Heritier par benefice d’inventaire est tenu de répondre aux actions. & demandes des crediteurs, sur la connoissance des faits & obligations du défunt,

Sans neanmoins en être tenu personnellement, ni sur ses propres biens.

Toutes les dettes du défunt ne se peuvent prendre que sur les biens de sa succession ; & l’heritier beneficiaire n’en est tenu que jusqu’à concurrence des biens de la succession & dont il est comptable envers les créanciers ; mais cela n’empeche pas qu’il ne soit obligé de défendre aux actions & demandes des créanciere, de connoître ou dénier les billets & promesses sous signature privée du défunt, & de soutenir les contestations qui lui seroient faites en sa qualité d’heritier beneficiaire ; il peut même intenter en sa même qualité, des demandes concernant la succession, non pas témérairement & sans raison ni fondement, car en ce cas au lieu de pouvoir mettre les frais qu’il auroit fait dans la dépense de son compte, il en seroit tenu en son propre & privé nom, & sans répetition contre la succession, même condamné en son nom aux dépens envers les Parties à qui il aura fait un mauvais proces, ou contre lesquelles il aura défendu sans raison à une contestation qui ne souffroit aucune difficulté, de la même manière qu’un tuteur, qui témerairement & injustement entreprendroit des procés pour son mineur, non seulement ne pourroit repeter les frais contre son mineur, mais. il doit encore être condamné en son nom aux dépens envers les Parties contre lesquelles il a plaidé, dans ces cas il faut donner une Requête au proces, à ce qu’attendu que le procedé de l’heritier beneficiaire ou du tuteur, est l’esset d’une témérité & d’une chicanne, & contraire à l’intérét de la succession beneficiaire, ou du mineur, il soit condamné aux depens en son propre & privé nom ; c’est pourquoi pour ne point par un heritier beneficiaire ou un tuteur, tomber dans cet inconvenient, il est de leur prudence de se faire autoriser par les creanciers de la succession beneficiaire, ou par les parens du mineur, pour entreprendre ou soutenir les proces concernans la succession beneficiaire, ou le mineur ; aprés cette sage & prudente précaution, l’heritier beneficiaire, ou le tuteur au lieu d’être condamné aux dépens en son nom, sera remboursé de tous les frais qu’il aura fait sur les deniers de la succession beneficiaire, ou contre son mineur ; il en seroit de même si l’heritier beneficiaire ou le tuteur n’avoit fait que soutenir les Procés que le défunt avoit commencez & entrepris.