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ARTICLE XCIX.
P Ar la Coutume de Normandie tout héritage est noble, roturier, ou tenu en franc-aleu.
Il n’y a donc dans toute la Province de Normandie, que de trois sortes d’heritages, l’héritage noble ou feodal, l’héritage roturier, & l’héritage en franc-aleu.
L’héritage noble ou feodal sont toutes les possessions, terres, maisons & droits immobiliers, à cause desquels on tombe en garde & on est tenu de faire foy & hommage ; ces héritages sont communément appellez Tief.
Il n’est pas permis aux personnes de condition roturières de posseder ces sortes de biens sans la permission du Roy ; cette permission est un droit Royal qu’on nomme le droit de Franc-fief.
L’héritage roturier est celui à cause duquel on est tenu de payer censives, rentes & redevances feodales au Seigneur duquel l’heritage est tenu, avec la reconnoissance de la Seigneurie directe & foncière, sans néanmoins faire la foy & hommage ni tomber en garde ; on donne quelquefois le nom de Censier à cet héritage.
Toutes sortes de personnes, nobles où roturieres, sont capables de posseder des héritages de cette qualité, sans avoir besoin d’aucune permission du Roy.
L’héritage en franc aleu est celui pour lequel on ne connoit point de Seigneur en feodalité, & dont les proprietaires ne sont point tenu de faire foy & hommage ni payer de droits Seigneuriaux ; on dit aussi heritage allodial.
Les héritages en franc-aleu ou allodiaux sont de deux especes, les uns sont tenus en franc-aleu noble, desquels relevent des Fiefs ou des rotures, & qui ont quelquefois Justice ; les autres sont tenus en franc-aleu roturiers, & desquels il n’y Aa ni Fiefs ni rotures qui en relevent, & qui n’ont point de Justice, lles rentes de ces sortes de biens ne produisent point de droits de Treiziéme, ou autres droits Seigneuriaux.