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ARTICLE CI.

E T combien qu’en plusieurs endroits ceux qui tiennent roturiairement, declarent en leurs aveux tenir par foy & hommage, ils ne font pourtant foy & hommage, & suffit qu’ils le déclarent en leurs aveux, sans que pour ce ils tombent en garde ou puissent acquerir de noblesse en leur héritage.

La première notion que cet Article nous donne, est qu’on se sert indifferemment du mot avez en matière de Fief & en matière d’héritage roturier, comme le mot de vassal est commun tant au Possesseur de Fief qu’au Possesseur d’heritage roturier.

La seconde, qu’une declaration que feroit un vassal censitaire par les aveux ou reconnoissances qu’il tient des héritages roturiers à foy & hommage, il ne rendroit pas pour cela l’héritage noble, & ce vassal ou Censitaire ne rétomberoit par par une telle declaration en garde, & n’acquereroit pas aux héritages qu’il tient en roture la qualité d’héritages nobles ; nonobstant cette declaration les héritages demeureroient toûjours dans leur qualité de roture ; aussi suivant nôtre article ce n’est qu’en certains endroits de la Province où des Tenanciers d’heritages roturiers déclarent par leur aveux où reconnoissances à leur Seigneur feodal, foncier ou censier, qu’ils tiennent ces héritages à foy & hommage quoiqu’ils soient en roture, cet usage n’est pas general ; mais au milieu de cela ces possesseurs ne font point foy & hommage, le Seigneur même ne pourroit Pas les y contraindre, ils peuvent cependant mettre dans leur déclaration qu’ils tiennent ces héritages roturiers à fuy & hommage, sans neanmoins que cette declaration, ( fut-elle suivie de la prestation de foy & hommage & rêiterée par nombre d’aveux, ) pût d’un héritage roturier en faire un héritage noble, une pareille déclaration ne seroit qu’un effet de pure ostentation, & on s’étonneroit si le Seigneur la toleroit.

La prestation de foy est une declaration solemnellement faite par le vassal qu’il gardera la foi a son seigneur, & la prestation d’hommage est une declaration faite par le vassal, portant qu’il se reconnoit l’homme du seigneur ; ce qui fait entendre qu’on ne doit point faire & on ne fait point de pareilles declarations. pour raison d’héritages roturiers, mais seulement pour des heritages nobles, & c’est un abus en bonnes maximes de dire le contraire.

Il y a cependant quelques cas où les proprietaires & possesseurs de Fiefs & Terres nobles, sont exemps de faire la foy & hommage.

Premierement, le Roy ne doit point de foi & hommage au Seigneur suzerain & immediat des Fiefs consignez au profit du Roy pour crime de leze-majesté, ou autre crime dont la condamnation a prononcé la confiscation au profit du Roy, ou parce qu’au nombre des biens confisquez il y avoit des Fiefs qui relevoient du Domaine du Roy, ou de la Couronne, d’autant que le Roy ne reconnoit aucun Superieur in temporalibus, que Dieu ; c’est pour cette raison que le Roy suivant les Ordonnances du Royaume, est tenu de vuider ses mains dans l’an & jour de l’Arrét ou Jugement deffinitif & en dernier ressort, qui a prononcé la confiscation des Fiefs & Terres nobles ainsi retournées à son Domaine.

Secondement, la prestation de foi & hommage, n’est point dué par les Propriétaires ou possesseurs de Fiefs & Terres nobles, ausquelles elle a été remise par les conditions de l’investiture, parce qu’encore bien que la foi soit inseparable du Fief, le serment de la foi peut neanmoins être remis par le titre de l’investiture, à plus forte raison la prestation de l’hommage qui n’est point de l’essence du Fief & Terre noble